Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2504437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 6 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du « 19 janvier 2024 » par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1976, déclare être entré en France le 15 juillet 2023. Par un arrêté du « 19 janvier 2024 », en réalité pris le 19 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, sous-préfète, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… déclare être entré en France le 15 juillet 2023, soit moins de deux ans avant l’introduction de la requête. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des déclarations qu’il a tenues lors de son audition le 19 janvier 2025, qu’il est sans domicile fixe et sans ressource. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, tous ont la nationalité algérienne, de sorte que la cellule familiale est susceptible de se reconstituer en Algérie. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Val-d’Oise a fait obligation de quitter le territoire français à M. A….
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A… avant de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. A…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, il appartenait au préfet d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressé étant présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et compte tenu de sa situation personnelle rappelée au point 6, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, ni commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Moller.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
L. GrosLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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