Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2026, n° 2512117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 18 novembre 2025 et le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. B… déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026 et non communiqué, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2512121 du 26 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Par une décision du 21 février 2026, la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une carte pluriannuelle de séjour valable du 21 février 2026 au 20 février 2030. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du refus de délivrance d’une carte pluriannuelle sont devenues sans objet.
3. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Margat, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Margat de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2026
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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