Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » prise par le préfet de police le 20 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’urgence est établie car le préfet refuse d’examiner sa demande au motif qu’il aurait un dossier Famille, C, D en cours, alors qu’il ne peut plus prétendre à cette carte, et que, de surcroît, l’administration a refusé le renouvellement de la carte de séjour de sa mère le 24 juin 2024;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour qui :
. est entachée de l’incompétence de son signataire ;
. est entachée d’un défaut de motivation,
. n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
. méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation,
. méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 11 mars 2025 en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leboul, avocate de M. B ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet de police a produit une note en délibéré le 11 mars 2025 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. B, ressortissant ouzbek, né le 7 janvier 2006, entrée en France à l’âge de treize ans, muni d’un visa D, pour rejoindre sa mère, titulaire à l’époque d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », a sollicité en janvier 2024, puis en juillet et août 2024, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « Famille C D ». Sa demande a été rejetée, en raison du refus de renouvellement de carte de sa mère, puis classée sans suite. Il a demandé un changement de statut et a sollicité le 8 septembre 2024 un titre de séjour mention « étudiant », qui a été classé sans suite le 20 janvier 2025, au motif qu’un dossier « Famille C D » serait en cours.
4. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort de l’instruction que M. B a sollicité d’abord la délivrance d’un titre de séjour « Famille C D », puis a souhaité solliciter un titre de séjour sur un autre fondement, en l’espèce un titre de séjour mention étudiant ". Il s’ensuit que la décision attaquée doit être regardée comme constituant un refus de délivrance d’un premier titre de séjour. Toutefois, le requérant n’établit pas, en l’état de l’instruction, qu’il serait dans l’impossibilité de se maintenir en France et d’y poursuivre ses études jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Leboul.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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