Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2513964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a rejeté sa demande de changement de statut de « stagiaire » à « étudiant » formée le 17 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de faire droit à la demande de changement de statut dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France avec un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 1er octobre 2024, qu’il s’est inscrit au cours de son stage en 1ère année de master de management et stratégies d’entreprise, qu’il a sollicité un rendez-vous en sous-préfecture de l’Ha -les- Roses (Val-de-Marne) pour déposer une demande de titre de séjour comme étudiant, ce qu’il a fait le 17 février 2025, qu’il a été informé en juillet 2025 que son dossier avait été égaré et qu’il devait le redéposer, ce qui a été fait le 29 juillet 2025, qu’il a eu un récépissé valable trois mois sans autorisation de travail, ce qui l’empêche d’effectuer son alternance.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite il risque de ne pas pouvoir poursuivre ses études et valider son diplôme et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien, n’est pas motivée et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514003, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Megherbi, représentant M. A…, requérant, absent, qui rappelle qu’il est entré en France avec un visa de stagiaire, qu’il avait un visa de long séjour, qu’il a demandé un certificat de résidence comme étudiant, que la préfecture a perdu son dossier de changement de statut et qu’il a besoin de ce titre de séjour pour terminer ses études.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Me Megherbi a présenté une note en délibéré pour M. A… enregistrée le 9 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 novembre 1995 à Tizi-Ouzou, est entré en France le 27 juillet 2024 muni d’un visa portant la mention « stagiaire » délivré par les autorités consulaires françaises à Sofia (Bulgarie) et valable jusqu’au 17 octobre 2024. Il était inscrit au cours de l’année universitaire 2023 – 2024 en 2ème année de master de management et administration des entreprises auprès de l’Etablissement spécialisé de la francophonie pour l’administration et le management, dépendant de l’Institut universitaire de la francophonie dans cette ville. Il a effectué un stage de fin d’études auprès de la société « Goalden Advisory » d’Argenteuil (Val d’Oise) entre le 15 juillet 2024 et le 15 janvier 2025. Il s’est inscrit en même temps à la « Private French University » de Paris (75017) pour une formation en 1ère année de master de management et création d’entreprise. Le 8 août 2024, il a déposé auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) une demande de certificat de résidence algérien en qualité de stagiaire et n’a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service, puis, le 17 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant. Le 15 janvier 2025, il lui avait été délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, sans autorisation de travail, même à titre accessoire, renouvelé le 29 juillet 2025 pour trois mois, toujours sans autorisation de travail, l’administration lui indiquant que son dossier avait été « égaré ». Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 29 septembre 2025. Il en sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. A… est entré régulièrement en France pour effectuer un stage de fin d’études à la suite de sa formation effectuée auprès de l’Etablissement spécialisé de la francophonie pour l’administration et le management, dépendant de l’Institut universitaire de la francophonie à Sofia en Bulgarie, et a souhaité compléter sa formation par un nouveau diplôme mastère de management et stratégies d’entreprises nécessitant la conclusion d’un contrat en alternance. La condition d’urgence est donc en l’espèce satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes du Titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France avec un visa de stagiaire lui ouvrant droit à un certificat de résidence algérien portant cette mention qui ne lui a jamais été remis par le préfet du Val-de-Marne malgré une demande déposée en ce sens et qu’il est régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement français pour y suivre des études de management. Il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il disposerait par ailleurs des « moyens d’existence suffisants » au sens des stipulations rappelées ci-dessus.
Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des dispositions du Titre III de l’accord franco-algérien, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses), sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique uniquement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. A… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail accessoire correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 29 septembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant déposée le 17 février 2025 par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail accessoire correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 29 septembre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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