Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2420015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A et M. E D demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à M. D un visa d’entrée et de long séjour, ainsi que celle de ce refus consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de leur séparation de trois ans, due, en partie, au refus de visa en litige ; il est ainsi porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la demande de communication de ses motifs est restée sans réponse ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle méconnait la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2025 en raison de sa caducité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2420243, par laquelle Mme A et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B A et M. E D, à l’encontre de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à M. D un visa d’entrée et de long séjour, et de ce refus consulaire n’est manifestement, faute d’être assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, par suite, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A et M. D selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. E D.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2420015
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