Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2513307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme G… A…, Mme B… F… et Mme E… A…, représentées par Me Py, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais les Bains a délivré un permis de construire à M. D… ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais les Bains la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 janvier 2026, la commune de Saint-Gervais les Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Peters, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Mme A… et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. D… demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérantes mais maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la commune de Saint-Gervais les Bains demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérantes mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A… et autres est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Gervais les Bains et de M. D… tendant à la condamnation des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… et autres.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Gervais les Bains et de M. D… tendant à la condamnation de Mme A… et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. D… et à la commune de Saint-Gervais les Bains.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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