Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui attribuer une place d’hébergement dans un délai raisonnable.
Elle soutient que :
- son refus d’hébergement n’a pas été exprimé librement, dès lors qu’elle était alors hébergée chez une personne qui exerçait des pressions sur elle ;
- elle a dû quitter les lieux après une intervention des forces de l’ordre le 10 décembre 2025 et se trouve désormais sans solution d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée, en pleine connaissance des conséquences d’un tel refus ;
- la requérante ne démontre pas la situation d’emprise psychologique qui aurait fait obstacle à l’expression libre de son consentement à l’hébergement proposé, tandis que le certificat médical produit ne permet pas d’attester de l’existence d’une agression ;
- Mme B… ne présente pas de haute situation de vulnérabilité, alors qu’elle n’a pas fait état de problèmes de santé et a déclaré être hébergée dans une église.
Vu :
- la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant Mme B…, présente, qui soutient en outre qu’elle a été candidate députée mais s’est trouvée exposée aux critiques du président de son parti et accusée d’avoir été une espionne à la solde du Rwanda, qu’entrée en France le 31 octobre 2025 elle a été hébergée par une connaissance de son pays d’origine, indigne de confiance puisqu’il s’est avéré auteur de violences et qui l’a isolée pour la contrôler, qu’au cours de son entretien avec l’agent de l’OFII, elle était accompagnée de cet homme qui est intervenu pour refuser l’hébergement à sa place, que le lendemain un passant a entendu les violences qu’elle subissait et a appelé les forces de police, qu’elle atteste de ses lésions par un certificat médical, qu’elle est actuellement hébergée de manière occasionnelle par les paroissiens d’une église et se trouve désormais isolée et placée dans une situation instable.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), s’est présentée le 9 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Par décision en date du 9 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil s’est fondé sur le refus de l’orientation en région par la requérante, sur le fondement du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, Mme B… soutient avoir été placée dans l’impossibilité de consentir librement à la proposition d’hébergement dans la ville de Bègles, au motif qu’elle aurait été accompagnée de la personne qui l’hébergeait et qui exerçait des contraintes sur elle. Toutefois, une telle affirmation est contredite par les pièces du dossier, alors qu’il ressort de son attestation de demandeur d’asile comme du compte-rendu de son entretien de vulnérabilité qu’elle s’est déclarée célibataire, et qu’elle était alors hébergée dans une église. Dans de telles conditions, la production d’un certificat médical de constatation de lésions en date du 11 décembre 2025 ne permet pas d’illustrer les circonstances exactes dans lesquelles la requérante aurait été victime d’une agression, à défaut de tout document relatif à l’intervention des services de police au domicile de l’agresseur allégué. Dès lors, les circonstances invoquées ne permettent pas d’établir le caractère légitime du motif de la tardiveté de cette demande d’asile.
6. En second lieu, Mme B… se prévaut de la vulnérabilité de sa situation au motif que, après l’intervention des forces de police au domicile de son hébergeur, elle aurait été contrainte de chercher un nouvel hébergement auprès de paroissiens. Toutefois, si un tel hébergement présente un caractère précaire, elle correspond à la solution d’hébergement déclarée par la requérante lors de son entretien le 9 décembre 2025, et dont elle s’est prévalue lors de l’audience. Dès lors, Mme B… ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé, malgré son refus initial d’orientation en région.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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