Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2604010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 29 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, et dans tous les cas lui de délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager hors Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie :
il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’enfant français ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, la demande étant une première demande de titre de séjour.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604007 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 avril 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Angot, avocat de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère résultant du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée le 21 septembre 2024 sur la plateforme ANEF.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Si M. B… justifie avoir été en situation régulière sur le sol national, ce n’est que jusqu’au 31 mai 2020, date d’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle. S’il soutient qu’il avait déposé en réalité cette demande en 2020 auprès de la préfecture du Val d’Oise, il n’en justifie pas, alors au contraire que le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans sa décision n° 2303804 du 31 mars 2023, a validé une obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2023 en constatant notamment que l’intéressé s’était maintenu sur le sol français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En conséquence, sa demande s’analyse en une première demande de titre de séjour.
Il appartient dès lors à M. B… de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant précisé au surplus qu’il est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail valable jusqu’au 14 juillet 2026, Dès lors, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Angot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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