Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2407126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. C Le représenté par Me Tomas demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 200 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 2 septembre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 5 avril 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T2 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a été relogé le 23 septembre 2024 dans un logement situé à Paris ;
— le préjudice du requérant n’est pas établi pour la période antérieure, eu égard au montant de la redevance acquittée pour pouvoir occuper son logement en résidence sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C Le a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 2 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de deux mois. En l’absence de relogement, M. Le a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 26 avril 2024, par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. Le demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 9 200 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter
du 26 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. Le s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : " logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière
à Vocation Sociale ". Or M. Le n’a été relogé qu’à la date du 23 septembre 2024. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit plus de trente mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, et alors même que le montant de sa redevance pour être relogé était résiduel, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 1 250 euros.
Sur les intérêts :
4. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les frais d’instance :
5. M. Le n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. Le une somme de 1 250 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 26 avril 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Le est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Le, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : O. B
La greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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