Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2508706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes mesures utiles afin qu’elle puisse bénéficier d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valide ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1975, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mai 2023 au 18 mai 2025, s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande qu’elle a déposée le 5 mars 2025 pour obtenir le renouvellement de ce document de séjour, cette attestation étant valable du 26 juin au 25 septembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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