Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 janv. 2026, n° 2504776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Aisne a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention de l’arrêté contesté, qui méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il se borne à relever qu’il aurait fait obstacle au contrôle de ses conditions de séjour, sans préciser celle qui, faisant défaut, a justifié le retrait de son titre de séjour et sans évoquer sa situation notamment professionnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant fait obstacle au contrôle au sens de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’illégalité, dès lors qu’il continue de remplir les conditions de délivrance de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté le 21 octobre 2024 à l’adresse dument déclarée par M. A… auprès des services préfectoraux, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné le 8 novembre 2024 à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par son destinataire durant le délai de garde des services postaux, de sorte que l’intéressé, qui ne démontre ni les difficultés de réception de ses courriers dont il se prévaut ni en tout état de cause, qu’elles seraient imputables aux services postaux, est réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai d’un mois résultant des dispositions précitées, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, présentées le 7 novembre 2025, sont tardives. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 15 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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