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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 9 juin 2023, n° 2008691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2020 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2020, le 18 novembre 2021, le 3 février 2022 et le 17 mars 2022, l’association Picardie Nature, l’association France Nature Environnement Hauts-de-France, M. A N, Mme X N, M. B Z, Mme O Z, M. F L, Mme Q L, M. I H, Mme M H, M. V G, Mme S G, M. J T, M. D AB, Mme W AB, M. A K, Mme U K et M. C R , représentés par la SCP Frison et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet du Nord a délivré à la société Clarebout l’autorisation de construire et d’exploiter une unité de transformation, de pommes de terre sur les territoires des communes de Saint-Georges-sur-l’Aa et de Bourbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’évolution de l’objet de l’enquête publique postérieurement à la suspension de celle-ci intervenue le 6 avril 2020, du caractère incomplet du dossier soumis à enquête, de la partialité du commissaire-enquêteur et de l’insuffisance de son rapport ;
— l’arrêté attaqué a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière en raison des inexactitudes, omissions et insuffisances de l’étude d’impact en ce qui concerne l’évaluation des impacts du projet pris dans son ensemble, les quantités de gaz à effet de serre émises, les tensions induites sur la ressource en eau, les rejets de phosphore et d’ammoniac et les produits utilisés dans la confection des produits à base de pommes de terre ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison des nuisances sonores et visuelles induites par le projet, de celles liées à la circulation routière ainsi que des risques en termes de sécurité et de santé publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 8 février 2022, le préfet du Nord, à titre principal, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au tribunal de faire usage des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du dossier d’enquête publique est inopérant en tant qu’il porte sur l’absence de pièces relatives à la demande de permis de construire et non pas de l’autorisation environnementale ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 23 avril 2021 et le 25 février 2022, la société Clarebout, représentée par Me Balaÿ, demande au tribunal :
— à titre principal de rejeter la requête ;
— à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— de mettre à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association France nature environnement Haut-de-France n’est pas recevable à agir en raison d’un ressort géographique d’intervention simplement régional et non pas local ;
— les requérants personnes physiques ne disposent pas d’un intérêt à agir en raison de la distance les séparant de l’usine à construire et de l’absence d’effets du trafic routier en ce qui les concerne ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du dossier d’enquête publique est inopérant en tant qu’il porte sur l’absence de pièces relatives à la demande de permis de construire et non pas de l’autorisation environnementale ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tenant, d’une part, à l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet et, d’autre part, au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique en ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet du Nord a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, l’association France Nature Environnement Hauts-de-France, l’association régionale de protection de la nature et de l’environnement Picardie Nature, M. et Mme N, M. et Mme Z, M. et Mme L, M. et Mme H, M. et Mme G, M. T, M. R, M. et Mme AB ainsi que M. et Mme K ont présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevaldonnet,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Peyres, représentant l’association France Nature Environnement Hauts-de-France, l’association régionale de protection de la nature et de l’environnement Picardie Nature, M. et Mme N, M. et Mme Z, M. et Mme L, M. et Mme H, M. et Mme G, M. T, M. R, M. et Mme AB ainsi que M. et Mme K, de M. P, représentant le préfet du Nord et de Me Balaÿ, représentant la société Clarebout.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2019, la société Clarebout a déposé une demande d’autorisation environnementale relative à l’exploitation, sur le territoire des communes de Bourbourg et de Saint-Georges-sur-l’Aa, d’une usine de transformation de pommes de terre d’une capacité maximale de 1 400 tonnes par jour. Après enquête publique, le préfet du Nord a, par un arrêté du 3 août 2020, délivré l’autorisation sollicitée. Par la requête susvisée, M. et Mme N, M. et Mme Z, M. et Mme L, M. et Mme H, M. et Mme G, M. T, M. et Mme AB, M. et Mme K, M. R, l’association Picardie nature et l’association France nature environnement Hauts-de-France demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. En l’espèce, si la société Clarebout soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’association France nature environnement Hauts-de-France et des personnes physiques requérantes, elle n’établit pas ni même n’allègue que l’association Picardie nature ne disposerait pas d’un tel intérêt. D’une part, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’association Picardie Nature bénéficie d’un agrément régional au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, délivré antérieurement à l’arrêté attaqué et qu’elle a pour objet statutaire d’œuvrer en faveur de la protection de l’environnement y compris par le biais d’action en justice. En l’espèce, l’arrêté en litige autorise l’exploitation d’une usine de transformation de pommes de terre s’étendant sur plusieurs hectares et permet le recours à divers procédés industriels susceptibles de nuire à l’environnement. Pour l’application des dispositions précitées du code de l’environnement, cet arrêté doit être regardé comme produisant des effets dommageables pour l’environnement. Il a en outre un rapport direct avec l’objet statutaire de l’association requérante. Dans ces circonstances, l’association Picardie nature justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
5. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce : « I. – Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de l’article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’Etat, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l’enquête unique. / Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle enquête contribue à améliorer l’information et la participation du public. / La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l’une des législations concernées. / Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. / Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. / II. – En cas de contestation d’une décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. ». Aux termes de l’article L. 123-10 du même code : " I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; / -la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / -le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / -la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / -l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / -le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / -le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / -la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. « . Aux termes de l’article R. 123-9 dudit code : » I.- L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées () ".
6. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, leur méconnaissance n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’objet de l’enquête publique :
7. En l’espèce, par un arrêté du 13 février 2020, le préfet du Nord a soumis à enquête publique la demande d’autorisation formulée par la société Clarebout au titre de la législation sur les installations classées, la consultation du public devant s’effectuer du 5 mars au 6 avril 2020. En raison de l’épidémie de Covid-19, cette enquête a été suspendue à compter du 12 mars 2020 en application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Puis en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le préfet du Nord a par un nouvel arrêté du 23 avril 2020 ordonné la reprise de l’enquête sous forme dématérialisée pour une durée de vingt-cinq jours. Enfin, par un nouvel arrêté du 4 juin 2020, le préfet a ordonné la tenue d’une nouvelle phase d’enquête du 20 juin au 3 juillet 2020 en raison de l’intervention d’un nouveau commissaire enquêteur.
8. Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 13 février 2020 portant ouverture de l’enquête publique, bien que pris au visa des codes de l’environnement et de l’urbanisme et faisant mention des dépôts et récépissés des demandes de permis de construire présentées parallèlement par la société Clarebout, ne mentionne pas que l’enquête publique constitue une enquête publique relative tant à ces demandes qu’à celle d’autorisation environnementale en litige. Toutefois, les deux arrêtés préfectoraux précités des 23 avril 2020 et 4 juin 2020 font explicitement mention de ces demandes d’autorisation d’urbanisme et disposent que l’enquête a trait à l’ensemble des demandes présentées par la société pétitionnaire, les avis d’enquête publique diffusés mentionnant eux aussi le double objet de l’enquête. Dans ces circonstances particulières, le public a été dûment informé de l’objet de l’enquête menée, qui constitue une enquête publique unique au sens de l’article L. 123-6 du code de l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des avis d’enquête publique :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les avis d’enquête publique ne mentionnent pas expressément l’existence d’une étude d’impact, ni ne font état de l’avis de l’autorité environnementale. Cependant, le dossier mis à disposition du public comportant ces éléments et les personnes intéressées ayant ainsi été mises à même de formuler utilement des observations dans le cadre de l’enquête, les omissions invoquées par les requérants dans les avis d’enquête publique ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à avoir privé le public d’une information sans laquelle il n’aurait pu participer effectivement à l’enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 123-10 du code de l’environnement auraient émis des avis dont les avis d’enquête publique en cause auraient dû faire état.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des mentions du rapport du commissaire enquêteur qui ne sont contredites par aucun des éléments produits par les requérants que les avis ont fait l’objet des mesures de publicité adéquate en ce qui concerne les communes de Craywick et Saint Folquin.
12. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis d’enquête publique doit être écarté.
S’agissant de la composition du dossier soumis à enquête publique :
13. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable en l’espèce : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; / () / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4 ° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / () / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance () "
14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à la note de présentation non technique :
15. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions en page 100 du rapport du second commissaire enquêteur qu’une note de présentation non technique du projet de dix-neuf pages tel que prévue par les dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’environnement, dont un exemplaire de cette note a été produit à la demande du tribunal, figurait parmi les pièces du dossier. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas ni même n’allèguent que le contenu de cette note serait insuffisant. Par suite, ils ne sont pas fondés à en invoquer l’absence dans le dossier soumis à enquête publique.
Quant à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers :
16. Aux termes de l’article L. 102-13 du code de l’urbanisme : « A l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national : / 1° Par dérogation à l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
17. Il résulte de l’instruction que les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet sont classées en zone urbaine par le plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Dunkerque dont elles relèvent. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent en tant que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers n’a pas été préalablement recueilli et versé au dossier soumis à enquête publique.
Quant à l’étude préalable de sécurité publique :
18. Les allégations des requérants quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme en tant qu’aucune étude de sécurité publique n’a été préalablement réalisée et versée au dossier soumis à enquête publique ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Quant au dossier de demande de permis de construire :
19. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport rédigé par le premier commissaire enquêteur désigné qu’au cours de deux premières phases de l’enquête publique, le dossier de demande de permis de construire sollicité auprès des communes de Bourbourg et Saint-Georges-surl’AAa été inclus dans le dossier mis à disposition du public sous format papier dans les lieux de permanence ainsi que mis en ligne sur les sites internet de la préfecture du Pas-de-Calais et de celle du Nord. A supposer même qu’au cours de la deuxième phase d’enquête publique menée de manière dématérialisée du 29 avril au 23 mai 2020, ce dossier de demande n’a pas été inclus dans les pièces mis en ligne sur ce dernier site comme cela est mentionné par le second commissaire enquêteur au point 2.13 de son rapport, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais ne comprenait pas la demande de permis de construire et ses pièces annexes. Il apparaît en outre que le dossier mis à disposition du public au cours de la troisième phase d’enquête publique comportait, tant dans sa version disponible sous format papier que dématérialisée, les pièces constitutives de la demande de permis de construire déposée par la société Clarebout. Dans ces circonstances particulières, il n’apparaît pas que le public n’aurait pas été mis en mesure d’émettre ses observations de manière utile eu égard aux pièces incluses dans le dossier en ce qui concerne la demande de permis de construire.
Quant à l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale en tant qu’ils ont trait à la demande de permis de construire :
20. Il résulte de l’instruction que l’enquête publique a été menée tant en ce qui concerne la demande d’autorisation environnementale que celles d’urbanisme formulées par la société Clarebout, le dossier comportant un exemplaire de ces demandes de permis de construire ainsi qu’il vient d’être dit. L’étude d’impact versée au dossier d’enquête publique a été mené à ces deux titres même si l’autorité environnementale a pu souligner la circonstance que l’étude emprunte principalement « aux processus administratifs liés aux ICPE ». Par ailleurs, l’avis de l’autorité environnementale émis le 18 décembre 2019, qui a été rendu après transmission à cette autorité des dossiers de demande d’autorisation environnementale et d’urbanisme, porte sur ces deux demandes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale versés au dossier soumis à enquête publique n’ont pas porté sur les demandes de permis de construire présentées par la société Clarebout.
Quant à la présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire :
21. Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation () ». Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée n’a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la « notice de renseignements » produite par la société requérante relate notamment l’expérience dont elle dispose en ce qui concerne la gestion d’usine de transformation de pommes de terre pour la production de produits finis surgelés, compte tenu de l’exploitation par ses soins de deux sites similaires sur le territoire belge. Elle mentionne les principales caractéristiques du groupe, les certifications dont il dispose ainsi que ses filières d’approvisionnement. Le dossier de demande recense en outre la nature des moyens humains qui seront déployés sur le site et représentant 300 personnes ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci. Cette notice établie par la société pétitionnaire comporte ainsi une présentation de ses capacités techniques en vue de mener le projet litigieux, dont les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elle serait insuffisante.
23. En second lieu, pour ce qui est des capacités financières de la société pétitionnaire, le dossier de demande ne comporte qu’une mention sommaire de ses principaux résultats financiers, à savoir son chiffre d’affaires ainsi que ses résultats nets et d’exploitation portant sur la période 2014-2017. Outre la circonstance que ces données datent de près de trois ans à la date de la décision contestée, le dossier de demande d’autorisation ne comporte aucune présentation des modalités prévues pour établir les capacités financières dont la société pétitionnaire devra disposer afin de financer le projet en cause représentant un investissement de cent quarante millions d’euros. Dans ces circonstances, même si la société requérante fait valoir que son résultat d’exploitation est positif, les requérants sont fondés à soutenir que les seuls éléments produits en vue de décrire les capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier soumis à enquête publique sont insuffisants et ont privé les personnes intéressées d’une information pertinente et nécessaire à une bonne appréhension du dossier, la société ne pouvant utilement faire valoir que ses comptes sont par ailleurs régulièrement publiés et par suite accessibles au public pour pallier une telle insuffisance.
S’agissant du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur :
24. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ». Si ces dispositions obligent le commissaire enquêteur à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, elles ne lui imposent pas de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique.
25. En l’espèce, le rapport du second commissaire enquêteur, établi à la suite des différentes phases de l’enquête publique, fait état, de manière synthétique mais suffisamment précise, des observations du public, y compris celles défavorables, sans que les requérants n’établissent ni même n’allèguent que des propositions auraient été produites durant l’enquête et n’auraient pas été recensées dans ce rapport ni analysées. Le commissaire a par ailleurs nécessairement analysé les observations recensées en vue de déterminer leur caractère favorable ou défavorable ainsi que les points du projet sur lesquelles elles portaient et par suite leur portée. La circonstance que le commissaire enquêteur a mentionné dans son rapport les réponses du maître d’ouvrage sans les commenter de manière spécifique est quant à elle sans incidence dès lors qu’il se doit d’exprimer son avis personnel dans ses conclusions motivées, distinctes du rapport. Il résulte en outre de l’instruction que l’avis favorable qu’il a émis tout en l’assortissant de diverses réserves comporte une motivation suffisamment personnalisée eu égard à la nature du projet et ses incidences environnementales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur doit être écarté.
S’agissant de l’impartialité du commissaire enquêteur :
26. Aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’environnement : « Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête. / () ». Aux termes de l’article R. 123-4 du même code : « Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou membre d’une commission d’enquête les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d’associations ou organismes directement concernés par cette opération ».
27. Il résulte de l’instruction que par une première décision du 6 février 2020, le président du tribunal administratif de Lille a désigné Mme E en qualité de commissaire enquêteur. Puis par une décision du 3 juin 2020, le président du tribunal administratif de Lille a désigné M. Y en lieu et place de Mme E en raison de l’exercice par cette dernière d’une activité de gérance d’une société agricole d’élevage porcin et de cultures de légumes susceptible de fournir des matières premières à la société Clarebout en vue de l’exploitation de l’usine litigieuse. Le seul avis remis au maître d’ouvrage a été établi par M. Y dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été intéressé au projet ou qu’il n’aurait pas présenté les garanties d’impartialité requises par ses fonctions. La circonstance que celui-ci a pu se fonder sur des éléments factuels recueillis par Mme E ne saurait établir qu’il n’aurait pas accompli sa mission en toute impartialité. Si les requérants font en outre valoir que son analyse des observations émises par le public dans le courant de l’enquête publique n’a pas été menée de manière impartiale, il ne résulte toutefois pas de l’instruction et notamment des termes du rapport établi par le commissaire que celui-ci a minoré la portée des avis défavorables émis par certaines personnes ni que la mention de certains noms et de certaines adresses IP ou de courriels électroniques caractériserait l’absence de neutralité de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la partialité du commissaire enquêteur doit être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
28. D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas () / III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° () ".
29. D’autre part, le contenu de l’étude d’impact est défini, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire, à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Cet article prévoit en outre que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances de cette étude ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision d’autorisation environnementale que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage.
30. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction que le projet en cause est susceptible à terme de faire l’objet d’une extension, celle-ci ne présente aucun caractère certain. Elle pouvait donc ne pas être prise en compte en vue d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement. II ne résulte ainsi pas de l’instruction que le périmètre d’étude retenu a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Au demeurant, à supposer que la société Clarebout entende poursuivre à terme la construction d’une telle extension, cette opération impliquera le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale, l’administration devant alors prendre en compte les effets cumulés du projet pour l’instruction de cette nouvelle demande, suivant les dispositions du e) du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
31. En deuxième lieu, pour ce qui des émissions de gaz à effet de serre induites par le projet, l’étude d’impact mentionne que l’exploitation de l’établissement sera à l’origine d’émissions de dioxyde de carbone de l’ordre de 1 348 tonnes par an, la société ayant en outre précisé dans le cadre de son mémoire en réponse à l’autorité environnementale que les émissions de ce même gaz dues aux trafics des véhicules poids lourds et des véhicules légers générés par le fonctionnement de l’usine seront respectivement de 30 718 tonnes et 875 tonnes par an. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment d’une réponse apportée par la société pétitionnaire au commissaire enquêteur que le chiffre de 1 348 tonnes par an ne porte que sur le « fonctionnement des pompes diesel utilisées pour le réseau de défense incendie ». Ainsi, contrairement à ce qui est mentionné dans l’étude d’impact, ce chiffre ne correspond pas au total des émissions dues à l’exploitation de l’usine. La société n’a par ailleurs produit dans le cadre de l’étude d’impact aucun élément en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre induites par l’énergie consommée par l’installation en vue de son fonctionnement et que les requérants ont évalué pour leur part à 85 222 tonnes par an en se fondant sur les référentiels établis par l’Agence de transition écologique, ces données n’étant pas sérieusement contredites par la société dans le cadre de la présente instance. Il n’est en outre pas contesté qu’aucune évaluation de ces mêmes émissions tenant au fret maritime n’a été effectuée, alors que la société entend développer ce mode transport en raison de la localisation de l’usine. Les requérants font encore valoir, sans être contestés, l’absence de fiabilité des chiffres d’émissions liées aux véhicules légers qu’ils estiment, quant à eux, à 1 521 tonnes par an. Dans son avis du 18 décembre 2019, l’autorité environnementale mentionne encore que « l’importance de l’aménagement d’une usine sur 20 ha justifierait plus de détails () sur les émissions de gaz à effet de serre liés aux travaux et aux matériaux utilisés ». Ainsi, l’insuffisance des données mentionnées dans le dossier d’enquête en ce qui concerne les gaz à effet de serre émis dans le cadre du projet en litige et leur inexactitude partielle ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et ont aussi été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, même si les allégations des requérants quant au caractère sous-dimensionné des émissions de gaz à effet de serre liés au trafic des véhicules poids lourds ne sont pas établies et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les émissions de gaz à effet de serre induites par la production de pommes de terre devaient être prises compte dès lors qu’il n’est pas établi que les pommes de terre, qui seront collectées dans un rayon de soixante kilomètres autour de l’usine, seraient issues de parcelles jusque-là non exploitées et dont la production engendrerait des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires par rapport à celles existantes.
32. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les effets sur la ressource en eau de la production des pommes de terre collectées au profit de l’usine n’ont pas été évalués, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le projet implique le développement de nouvelles cultures de pommes de terre et par suite une consommation supplémentaire de la ressource en eau.
33. En quatrième lieu, si les requérants font valoir que les mentions de l’étude d’impact en ce qui concerne le rendement du traitement de l’eau par la station d’épuration permettant une restitution de l’eau avec une teneur en phosphore de 5 mg/l et qui est évalué à 94,8% ne sont pas fondées, ils n’assortissent une telle allégation d’aucun élément permettant de la tenir pour établie. Par ailleurs, les impacts de la dispersion du phosphore résiduel dans les bassins du Grand Port Maritime de Dunkerque n’ont pas été sous-estimés, eu égard notamment aux précisions apportées par la société pétitionnaire dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, et sont suffisamment étudiés pour permettre au public d’être dûment informé sur ce point et à l’administration de statuer sur la demande en toute connaissance de cause. Il résulte enfin de l’instruction que le contenu de l’étude de l’impact à propos d’une éventuelle fuite d’ammoniac ne peut être regardé comme ayant nui à l’information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
34. En cinquième lieu, les allégations des requérants quant à l’absence d’information suffisante sur la nature des produits employés à l’occasion de la confection des préparations de pommes de terre et notamment la composition de l’huile de friture ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
35. Il résulte de l’article L. 181-3 du code de l’environnement que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés, notamment, à l’article L. 511-1 de ce code. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
36. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que si le projet en cause est susceptible de générer des nuisances olfactives, les processus de fabrication envisagés ont été adaptés afin d’en minimiser les effets. Ainsi les processus de condensation intégrés dans les phases d’épluchage et de cuisson doivent permettre de récupérer les condensats odorants qui en sont issus et alors que l’évacuation des vapeurs par des cheminées de 80 mètres de hauteur est de nature à limiter la diffusion des odeurs. Le stockage des déchets se fera quant à lui dans un lieu fermé, leur évacuation étant assurée de manière quotidienne par des camions bâchés. La station d’épuration sera en outre implantée à distance des habitations les plus proches et il n’apparaît pas que son fonctionnement générera des nuisances olfactives pour leurs occupants, qui au surplus ne se trouvent pas sous les vents dominants. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que les mesures d’organisation prises par le maître d’ouvrage ne seraient pas suffisantes pour prévenir le risque de nuisances olfactives. Les allégations des requérants relatives aux nuisances sonores générées par le fonctionnement du projet litigieux sont, quant à elles, insuffisamment étayées. Au demeurant, dans son avis du 8 décembre 2019, l’autorité environnementale souligne la circonstance, au regard de l’étude d’impact, que « les impacts sur l’air, le bruit et la santé humaine seront bien maîtrisés » et que « le dimensionnement des installations, et en particulier des cheminées, a été conçu pour réduire ces nuisances à un niveau acceptable ». Il apparaît enfin qu’afin de limiter les nuisances induites par l’éclairage nocturne de l’installation, celui-ci doit être orienté vers le sol si la possibilité existe.
37. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le site destiné à accueillir le projet est constitué par des terrains nus, enherbés et ne comportant ni boisement ni construction. Le projet s’inscrit ainsi dans un paysage à dominante rurale ne présentant pas d’intérêt particulier. Eu égard à la configuration du site d’implantation du projet et aux caractéristiques des lieux avoisinants, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de deux cheminées de 80 mètres de hauteur ainsi que des bâtiments industriels constituant l’usine projetée soit de nature à porter atteinte au paysage.
38. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le fonctionnement de l’usine n’aura qu’une faible incidence sur le trafic supporté par les autoroutes A16 et A25. Si l’augmentation du trafic sur les routes départementales avoisinantes a été évalué entre 8 et 16%, il apparaît que la configuration des lieux et du projet permet un accès rapide aux grands axes de circulation et que les poids lourds ne seront amenés à traverser les bourgs les plus proches que de manière épisodique. Ainsi la seule augmentation du trafic induite par le projet n’est pas de nature à générer un risque pour la sécurité routière contrairement à ce qui est soutenu par les requérants dans des termes généraux. Si ceux-ci invoquent par ailleurs l’absence de prise en compte de l’ensemble des établissements recevant du public qui se situeraient à proximité du projet et le risque de survenance d’un accident industriel de grande ampleur, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il apparaît par ailleurs qu’à la suite d’un avis du service départemental d’incendie et de secours en date du 22 août 2019 dont les requérants se prévalent, ce même service a rendu le 12 décembre 2019 un second avis, favorable au projet, dont les prescriptions ont été prises en compte ainsi que cela ressort d’un rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
39. En quatrième lieu, les allégations des requérants quant aux impacts du projet sur la commodité du voisinage ainsi que la salubrité publique et relatives à la santé psychique des habitants vivant à proximité du projet, aux coûts de nettoyage induits par les retombées de graisse sale, à la fissuration des maisons résultant du pompage par l’usine de grandes quantités d’eau, à la perte de valeur de leur propriété, à l’impossibilité de procéder à des locations saisonnières, à la baisse de qualité des eaux de baignade, aux modalités de rejet des eaux usées et à l’augmentation des pesticides ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et alors que les seuls inconvénients pour l’environnement invoqués ont trait à l’opération d’aménagement de la « zone de Grandes Industries » menée par le Grand Port Maritime de Dunkerque qui n’est pas l’objet de l’arrêté litigieux.
40. En dernier lieu, si les requérants invoquent les dysfonctionnements qu’aurait rencontrés l’usine exploitée par la société pétitionnaire en Belgique à Warenton, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence de phénomènes similaires en ce qui concerne le projet litigieux.
41. Par suite et en l’état de la seule argumentation soumise au tribunal, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur le sursis à statuer :
42. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
43. Les vices relevés aux points 23 et 31, qui ont trait aux insuffisances et inexactitudes du dossier soumis à enquête publique et de l’étude d’impact, sont susceptibles d’être régularisés par une autorisation modificative. Par suite, il est sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la production, d’une autorisation modificative en vue de régulariser l’arrêté du 3 août 2020, qui devra être précédée de l’organisation d’une nouvelle enquête publique, selon les modalités applicables à la date de l’arrêté attaqué, pour porter à la connaissance du public les informations omises ainsi que tout autre élément nouveau nécessaire à l’information complète de la population.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association Picardie Nature, l’association France Nature Environnement Hauts-de-France, M. et Mme N, M. et Mme Z, M. et Mme L, M. et Mme H, M. et Mme G, M. T, M. R, M. et Mme AB ainsi que M. et Mme K jusqu’à l’expiration du délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Clarebout et au préfet du Nord pour transmettre au tribunal les mesures de régularisation qu’impliquent les vices mentionnés aux points 23 et 31 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Hauts-de-France, à l’association Picardie Nature, à M. A N, à Mme X N, à M. B Z, à Mme O Z, à M. F L, à Mme Q L, à M. I H, à Mme M H, à M. V G, à Mme S G, à M. J T, à M. C R, à M. D AB, à Mme W AB, à Mme U K, à M. A K, à la société Clarebout, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
B. CHEVALDONNET
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. AA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2020-453 du 21 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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