Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 déc. 2024, n° 2305130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 4 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher lui réclamant la somme de 5 850,93 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales a retenu, pour le calcul du revenu de solidarité active, le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de son activité de location de chambres d’hôtes et de gîte de tourisme alors qu’elle a des charges d’environ 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme et M. B, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la requérante, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2017, exerce une activité de location de chambres d’hôtes et de gîtes de tourisme dans la commune de Seigy (Loir-et-Cher) depuis mai 2020. Pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité de la période de novembre 2020 à juillet 2021, la caisse d’allocations familiales a retenu le montant des loyers perçus par la requérante pendant la période de référence. La requérante demande la décharge de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 5 850,93 euros et dont le solde s’établit à 2 159,57 euros, résultant de cette prise en compte du montant des loyers en soutenant qu’il convient de déduire des recettes les charges qu’elle évalue à environ 50 %.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () « . Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. Aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article
L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles
50-0 et 102 ter du code général des impôts. () « . L’article R. 262-21 du même code précise que pour l’appréciation de ces revenus professionnels, et sous réserve notamment de la situation des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime » micro-social « , » il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. / Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande () « . L’article R. 262-23 de ce code prévoit que : » Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé « . Enfin, l’article R. 262-24 de ce code dispose que : » En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur ".
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active des travailleurs non salariés, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
5. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ». Aux termes de l’article 35 de ce code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : () / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés () ». Aux termes de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale : « () III.- Le présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ». Le 1° de l’article 50-0 du code général des impôts prévoit notamment que les entreprises individuelles exerçant à titre principal une activité autre que celle consistant à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 72 600 euros bénéficient du régime dit de « la micro-entreprise » et que, dans ce cas, leur résultat imposable est en principe égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé diminué d’un abattement de 50 %.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’activité de location de chambres d’hôtes et de gîtes de tourisme de Mme B a le caractère d’une activité commerciale au sens des dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts et relève, compte tenu du montant de son chiffres d’affaires, du régime d’imposition fixé par l’article 50-0 du même code. Le département soutient que les revenus tirés par la requérante de cette activité relèvent non d’une gestion professionnelle mais de la gestion du patrimoine privé en se prévalant des dispositions du IV de l’article 155 du code général des impôts selon lesquelles : " IV. – 1. Sous réserve du 2, l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. 2. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : () 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros ; () " en faisant valoir que les recettes de la requérante n’excèdent pas 23 000 euros. Toutefois, ces dispositions n’ont pour objet, aux termes du 1° ter de l’article 156 du même code, que de n’autoriser l’imputation des déficits provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés réalisée par des non-professionnels qu’exclusivement sur des revenus tirés de la même activité au cours des dix années suivantes, tandis que les mêmes déficits réalisés par des professionnels sont déductibles du revenu global en vertu du I du même article, et non de changer la catégorie de revenus dans laquelle doivent être imposés les bénéfices de l’activité. Par suite, le département de Loir-et-Cher n’est pas fondé à soutenir que les recettes tirées de l’activité de location de la requérante relèvent de la gestion du patrimoine privé dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
7. Toutefois, dès lors que les bénéfices tirés de l’activité de location de meublés de la requérante, pris en compte pour le calcul de son allocation de revenu de solidarité active de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, ne correspondent pas à une année complète d’activité, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’articles R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles et, par suite, des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts qui prévoient un abattement forfaitaire de 50 % sur les recettes tirées de l’activité. Dès lors, le président du conseil départemental était en droit, en vertu de l’article R. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, d’évaluer le revenu tiré par l’intéressée de cette activité de location de meublés au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par elle. En l’espèce, malgré l’invitation du tribunal, la requérante n’a pas justifié du montant de ses charges de location. Par suite, le département n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en retenant le montant des recettes de location pour déterminer le montant de l’allocation de revenu de solidarité active de la requérante sans retenir le montant de l’abattement sollicité par l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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