Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2516273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 7 janvier 2026, la société H&E évaluations, représentée par Me Daumin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Régie des transport métropolitains de suspendre la signature du contrat, à titre principal, d’enjoindre à la Régie des transport métropolitains de reprendre la procédure de passation du lot n° 3 du marché en cause au stade de l’avis d’appel à concurrence, à titre subsidiaire, au stade de l’analyse des offres, en se conformant à ses obligations, ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Régie des transports métropolitains la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les informations dues aux candidats évincés ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- les modalités d’organisation de la négociation n’ont pas été fixées et les offres finales ont fait l’objet de négociations, ce qui a eu pour effet qu’elle n’a pu augmenter la valeur technique de son offre à l’issue de chaque tour de négociation ;
- la méthode de notation du critère technique ne permet pas d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre, n’a pas été portée à la connaissance des candidats dans le règlement de la consultation, a pour effet de neutraliser en partie la pondération du critère du prix ;
- son offre, s’agissant de l’expérience moyenne des psychologues, a été dénaturée ;
- des critères de choix ayant une influence déterminante sur la présentation de l’offre n’ont pas été portés à la connaissance des candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la Régie des transports métropolitains, représentée par la société d’avocats UGGC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions sont irrecevables, dès lors que les mesures demandées ne sont pas de celles pouvant être prononcées par le juge des référés en application de l’article L. 551-6 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Daumin, représentant la société H&E Évaluations qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Bainvel, représentant la Régie des transports métropolitains qui a maintenu les termes de sa défense et a fait valoir que la méthode de notation était régulière et que le nombre et l’expérience des médecins et psychologues constituaient des critères de choix qui avaient été portés à la connaissance des candidats.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Régie des transports métropolitains a soumis à la concurrence, selon la procédure avec négociation, un marché de prestations d’évaluations de candidatures pour l’assister dans le recrutement de son personnel. Par un courrier du 11 décembre 2025, la Régie des transports métropolitains a informé la société H&E Évaluations que ses offres au titre des lots n° 1, 2, 3 et 4 de ce marché avaient été écartées. La société H&E Évaluations conteste la procédure de passation du lot n° 3 de ce marché.
Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 11 décembre 2025, la Régie des transports métropolitains a informé la société requérante du rejet de son offre relative au lot n° 3, en lui indiquant le montant de l’offre de la société attributaire, la note obtenue et son classement au titre du critère tenant au prix, les notes obtenues au titre de chacun des sous-critères tenant à la valeur technique par la société attributaire et elle-même, ainsi que leurs classements à ce titre. Par un courrier du 16 décembre 2025, la société H&E Évaluations a demandé à la Régie des transports métropolitains la communication des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue pour le lot n° 3. La Régie des transports métropolitains n’a pas répondu à cette demande. Toutefois, le mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, qui contient notamment des extrais du rapport d’analyse des offres, permet de comprendre les motifs du rejet de l’offre de la société requérante et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue par rapport à celle de la société requérante. Dans ces conditions, dès lors que la société H&E Évaluations a pu contester utilement son éviction par son mémoire enregistré le 8 janvier 2026, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 juin 2025, la Régie des transports métropolitains a informé les candidats de l’ouverture des négociations au titre du marché en cause. Par un courrier du 27 juin 2025, la Régie a informé la société requérante des résultats du premier tout de négociation et l’a invitée à transmettre ses nouvelles offres avant le 4 juillet 2025. Par un courrier du 17 juillet 2025, la Régie a informé la société requérante qu’elle pouvait modifier ses offres jusqu’au 24 juillet 2025. En l’absence de dispositions réglementant la phase de négociation, la société requérante ne peut utilement soutenir que la Régie des transports métropolitains aurait mené les négociations sans cadre préalable ni modalités d’organisation. Dès lors que la société a été informée des conditions de la négociation par les courriers précités, elle n’est pas fondée à soutenir que la Régie n’aurait pas respecté les dispositions de l’invitation à soumissionner selon lesquelles les candidats seront informés ultérieurement des modalités d’organisation des négociations.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. L’entité adjudicatrice est ainsi tenue d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si elle décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, elle doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. L’entité adjudicatrice définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.
Il résulte du règlement de la consultation que le jugement des offres, en ce qui concerne le lot n° 3, était fondé sur le critère tenant au prix, pondéré à hauteur de 35 %, et sur le critère tenant à la valeur technique, pondéré à hauteur de 65 %, elle-même appréciée au regard d’un sous-critère tenant à la qualité de la méthodologie et des outils proposés, pondéré à hauteur de 40 %, d’un sous-critère tenant à la possession de l’agrément EPSF ou équivalent, pondéré à hauteur de 40 %, et d’un sous-critère tenant à la qualité des moyens humains, pondéré à hauteur de 20 %. L’invitation à soumissionner indiquait qu’afin de noter le sous-critère n° 3 de la valeur technique, le candidat devait mentionner dans son mémoire technique le nombre de médecins et psychologues désignés pour l’exécution des prestations ainsi que la composition de l’équipe support et administrative associée au marché, et l’expérience des médecins et psychologues ainsi que de l’équipe support et administrative.
Il résulte de la grille de notation utilisée par la Régie des transports métropolitains pour juger les offres que le nombre de médecins et psychologues était apprécié selon une échelle de notation de quatre valeurs, la plus élevée étant attribuée aux offres comprenant quatre personnes et plus, et que l’expérience des équipes était appréciée selon une échelle de notation de quatre valeurs, attribuées selon le nombre d’années d’expérience moyenne. Ce faisant, la Régie des transports métropolitains n’a pas utilisé une pondération des critères de jugements des offres qu’elle aurait dû porter à la connaissance des candidats, mais a utilisé une méthode d’appréciation des sous-critères tenant au nombre et à l’expérience des personnes employées, lesquelles avaient été portés à la connaissance des candidats.
Une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’entité adjudicatrice, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte de l’instruction que la méthode de notation des offres, par l’attribution de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre, pour chacun des critères, et l’attribution d’une note aux autres candidats en fonction d’une règle de trois qui aboutit à augmenter leurs notes dans la mesure de l’écart des notes initiales, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. L’application de cette méthode de notation n’a pas non plus eu pour effet de modifier la pondération des critères et sous-critères eux-mêmes. Enfin, cette méthode n’a pas pour effet d’interdire l’appréciation des offres de chaque candidat, mais permet seulement une notation relative des offres, visant à les discriminer efficacement.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En premier lieu, l’application de la méthode d’appréciation du sous-critère tenant à l’expérience du personnel a eu pour effet de diminuer la note attribuée à la société requérante entre deux tours de négociation, dès lors qu’elle avait précisé la date d’agrément de l’une de ses psychologues. Par suite, la société H&E Évaluation n’est pas fonder à soutenir que la baisse de cette note serait due à une dénaturation de son offre.
En second lieu, le moyen tiré de ce que les méthodes de la société requérante seraient plus adaptées aux métiers du transport que celles de la société attributaire ne peut être utilement soulevé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-5 du code de justice administrative par la société H&E Évaluations doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Régie des transports métropolitains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société H&E Évaluations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société H&E Évaluations le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Régie des transports métropolitains et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société H&E Évaluations versera une somme de 2 000 euros à la Régie des transports métropolitains en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H&E Évaluations, à la Régie des transports métropolitains et à la société AD potentiel.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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