Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2305404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 29 septembre 2025, Me Verrecchia, mandataire judiciaire de la société par actions simplifiées (SAS) Entretien Installation Thermique Provençale (EITP), représenté par Me Creze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 uniquement en sa disposition par laquelle le maître de l’ouvrage a maintenu la somme de 92 627 euros de pénalités de retard provisoires au titre d’un retard dans l’installation d’un chauffage de chantier ;
2°) de mettre à la charge du maître de l’ouvrage la somme de 92 627 euros à réintégrer au montant total du marché, outre intérêts moratoires ;
3°) de condamner la commune de Brétigny-sur-Orge et la SARL Vallet de Martinis aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bretigny-sur-Orge et de la SARL Vallet de Martinis la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- aucun point de départ n’a été fixé pour la mise en place du chauffage provisoire dans un délai raisonnable et avant que la période hivernale ne commence ;
- les éléments d’information permettant de définir les températures adéquates pour les autres corps d’état et d’installation électrique adéquate ne lui ont pas été communiqués ;
- le délai qui lui a été imparti, de 8 jours ouvrables, pour installer le chauffage provisoire était insuffisant ;
- le chauffage a finalement été installé le 10 janvier 2023, et non le 21 mars 2023 comme le retient le maître de l’ouvrage ;
- l’installation a ensuite été débranchée par des compagnons du chantier, ce dont elle n’est pas responsable ;
- ce n’est qu’à compter du 21 février 2023 que l’entreprise en charge de l’installation électrique lui a fait savoir qu’il était désormais possible d’installer des chauffages souffleurs plus puissants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune de Brétigny-sur-Orge, représentée par Me Caston, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société EITP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la contestation des pénalités de retard provisoires contrevient au principe d’unicité du décompte :
- en tout état de cause, la requête est infondée dès lors que dès le 20 décembre 2022 il a été demandé à la société EITP d’installer un chauffage de chantier avec pour délai le 2 janvier 2023, que ce chauffage n’a été installé que le 10 janvier 2023, que l’installation en question était insuffisamment puissante, et que ce n’est que le 21 mars 2023 que l’installation a été regardée comme satisfaisante.
La requête a été communiquée à la société Vallet de Martinis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Entretien Installation Thermique provençale (EITP) a signé le 2 août 2021 avec la commune de Brétigny-sur-Orge (91) un acte d’engagement relatif au lot n° 9 « CVC, plomberie, sanitaires, cuisine » d’une durée d’exécution de 16 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux pour un prix forfaitaire de 1 300 021,32 euros HT dans le cadre d’un marché de travaux publics conclu pour la construction d’un Groupe scolaire de 13 classes sur la ZAC de Clause-Bois-Badeau. Le 8 mars 2023, une situation de travaux n° 15 a retenu un montant de pénalités de 141 126,71 euros à déduire du prix du marché au titre de pénalités de retard. Par un courrier du 20 mars 2023, le premier adjoint au maire a indiqué à la société EITP que ces pénalités revêtaient un caractère provisoire. Par un mémoire en réclamation notifié le 4 avril 2023, la société EITP a contesté l’intégralité des pénalités appliquées et a demandé leur réintégration au prix de son marché. Par un courrier du 24 avril 2023, le premier adjoint au maire a fait droit partiellement aux demandes de la société EITP et a maintenu les seules pénalités de retard liées au chauffage du chantier, ces pénalités d’un montant de 92 627 euros étant, aux termes de ce courrier, retenues provisoirement. Par la présente requête, la société EITP demande au tribunal d’annuler cette décision et de réintégrer ce montant au montant total du marché, avec intérêts moratoires.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 avril 2023 :
La décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Brétigny-sur-Orge a rejeté la demande préalable d’indemnisation de la société EITP a pour seul objet de lier le contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 4.2.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché en litige, relatif aux modalités de règlement des comptes, les modalités d’établissement du décompte général et du solde renvoient aux stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) – Travaux. L’article 13.2.1, point c), du CCAG-Travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige, prévoit que le montant des pénalités est au nombre des éléments figurant dans les états d’acomptes mensuels, qui sont ensuite récapitulés dans le projet de décompte général.
D’autre part, aux termes de l’article 50 du CCAG – Travaux relatif au règlement des différends et des litiges, annexé à l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation de ce cahier, auquel le marché en litige se réfère expressément, dans sa rédaction applicable au marché : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « 7.1 Pénalités de retard : Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG-Travaux, toute pénalité est due ; Toutefois, conformément à l’article 20.4 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités n’est pas plafonné. / 7.1.1 Retenues provisoires : 1. Les retenues provisoires sont appliquées sur simple constatation du maître d’œuvre d’un retard par rapport : – au délai global d’exécution ; – aux délais partiels ou globaux de prestations suivantes : études, désignation de sous-traitants, fourniture de documents ou échantillons, exécution etc…, fixés au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux modifié selon les stipulations de l’article 6.2 « calendrier prévisionnel – délai d’exécution » du présent CCAP ; – aux dates-clés ou dates-jalons définies dans les calendriers cités à l’article 6.3 « calendrier d’exécution » du présent CCAP. /2. En cas de retard tel que défini au paragraphe précédent, l’entrepreneur subira à la fin de chaque mois calendaire, une retenue provisoire déterminée en appliquant au montant de la pénalité journalière définie ci-après, le nombre de jours de retard de la tâche jugée la plus en retard par le maître d’œuvre. / Les retards seront constatés mensuellement par le maître d’œuvre jusqu’à la fin des travaux en comparant les délais réels et prévisionnels de chaque tâche, y compris les tâches d’étude. Les constats pourront être effectués en cours de tâche en comparant le pourcentage réellement exécuté au pourcentage théorique d’avancement. / 3. Montant des retenues journalières par phase : Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-Travaux, le montant HT des retenues provisoires, par jour calendaire de retard, est fixé à : 1/800 ème du montant du présent marché. / 4. Les retenues provisoires sont restituées dans les cas suivants : – à cent pour cent en cas de rattrapage dans les mêmes conditions économiques ; – partiellement en cas de rattrapage ayant nécessité l’intervention accélérée des entreprises titulaires d’autres marchés ; ayant induit des frais de quelque nature que ce soit au maître d’ouvrage ou à son mandataire. En particulier, les coûts de location des bâtiments démontables, résultant du non-respect du phasage de l’opération par l’entrepreneur, lui seront imputés. / 5. Les retenues provisoires correspondant à la part du retard non rattrapé seront confirmées et transformées en pénalités définitives / 7.1.2 Pénalités définitives : Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-Travaux, l’entrepreneur subira en cas de non-respect du délai global d’exécution ou des délais partiels d’exécution, le cas échéant tel(s) que défini(s) à l’acte d’engagement ou dans les cas prévus à l’article précédent, une pénalité par jour calendaire d’une montant HT de : 1/800 ème pour le présent marché. / En cas de différend, les dispositions de l’article 50 du CCAG-Travaux s’appliquent (…) ».
Il résulte des stipulations contractuelles applicables au marché en litige, en particulier de la référence expresse aux modalités de règlement des comptes prévues à l’article 13 du CCAG Travaux, que les parties doivent être regardées comme ayant entendu appliquer la règle contractuelle d’unicité du décompte, sans vouloir y déroger en ce qui concerne les pénalités de retard.
Par suite, en vertu du principe selon lequel les parties à un marché public peuvent convenir que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, une demande tendant à la décharge de pénalités provisoires de retard relève nécessairement du même litige que celle visant à contester le décompte.
Si la société EITP soutient que les dispositions de l’article 50 du CCAG-Travaux l’autorisent à contester les pénalités de retard qui lui ont été imposées par la décision attaquée du 24 avril 2023 du premier adjoint au maire de la commune de Brétigny-sur-Orge, il ressort des termes de cette décision, ainsi qu’il a été rappelé, que ces pénalités sont provisoires et pourront être réexaminées à l’issue du chantier. Or, aux termes des stipulations de l’article 7 du CCAP applicable au marché litigieux, les dispositions de l’article 50 du CCAG-Travaux sont invocables pour contester les seules pénalités de retard définitives, et non pas les pénalités de retard provisoires. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante était fondée à réclamer réparation suite à la décision du 24 avril 2023 sur le fondement de l’article 50 du CCAG doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société EITP, qui se borne dans la présente requête à demander la réintégration des pénalités de retard provisoires dans le montant global du marché, sans contester un décompte général et définitif ni demander l’établissement du solde du marché, sont irrecevables dès lors qu’elles contreviennent au principe d’unicité du décompte général et définitif, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société EITP est irrecevable.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par l’entreprise requérante à ce titre doivent être rejetées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge et de la société Vallet de Martinis, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la société EITP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société EITP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brétigny-sur-Orge et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EITP est rejetée.
Article 2 : La société EITP versera à la commune de Brétigny-sur-Orge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Verrecchia, mandataire judiciaire de la société par actions simplifiées Entretien Installation Thermique Provençale, à la société à responsabilité limitée Vallet de Martinis et à la commune de Brétigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026,
Le rapporteur,
J-L Perez
La présidente,
H. Lepetit-CollinLa greffière,
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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