Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2404283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 30 octobre 2025, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le département de la Haute-Savoie lui a refusé de prendre en charge les frais de transports scolaires pour son fils A… pour la période de septembre 2023 à février 2024.
Elle soutient que :
- l’année précédente, A… a bénéficié d’un taxi entre son domicile et son établissement scolaire ;
- elle a fourni tous les documents nécessaires pour l’année scolaire 2023-204 ;
- elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le règlement départemental relatif aux modalités de prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants en situation de handicap du département de la Haute-Savoie ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique et entendu les observations de Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 3111-24 du code des transports, « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ». Selon l’article R. 3111-25 du même code : « Les frais de transport mentionnés à l’article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance. ».
2. Aux termes du règlement départemental relatif aux modalités de prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants en situation de handicap du département de la Haute-Savoie : « 8) instruction du dossier : i) La demande de prise en charge des frais de transport doit être renouvelée pour chaque année scolaire. Il n’y a pas de renouvellement tacite, ni de renouvellement sans avis en cours de validité de la MDPH. j) Le département ne prend pas de décision avec effet rétroactif avant la date de dépôt de la demande. (…) n) Pour toute demande arrivée après la rentrée scolaire, il est rappelé qu’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet est nécessaire pour l’organisation d’un transport adapté. Il appartient aux familles de prendre leurs dispositions pour le transport de leur enfant pendant cette période. ».
3. Si Mme C… fait valoir qu’elle a pris contact téléphoniquement avec l’administration en charge du dossier, elle ne conteste pas qu’elle n’a déposé un dossier complet qu’en février 2024. Si ce retard est imputable à un avis tardif de la maison départementale, ce retard est lui-même imputable au non-retour par la requérante de pièces indispensables à l’instruction de sa demande. Aucune pièce du dossier n’établit la saisine du département avant février 2024. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département de la Haute-Savoie n’a fait droit à sa demande de prise en charge qu’à partir du 4 mars 2024 et non du 1er septembre 2023.
4. La requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président,
J. P. B…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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