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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 19 novembre et
24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, notamment en fait ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment en fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 janvier 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 mai 1994 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 7 février 2019. Il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une ordonnance rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 20 février 2024, il a demandé le réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme irrecevable par une décision du 24 mars 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, l’issue de ses demandes d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il a pu présenter ses observations à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
5. Dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le
20 février 2024, M. B a été mis à même de présenter par écrit toutes les observations écrites pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. Par ailleurs, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
6. Il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle et de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. M. B, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France au cours de l’année 2019 afin d’y solliciter l’octroi d’une protection internationale et s’y être maintenu irrégulièrement à compter du 8 septembre 2022, date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé, pour la première fois, à quitter le territoire à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. S’il se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, il ne l’établit pas. En outre, en se bornant à produire des attestations relatives à des missions de bénévolat et de suivi de cours de français, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle d’une intensité particulière. Enfin, s’il produit deux certificats médicaux des 22 septembre 2022 et 15 novembre 2024 aux termes desquels son état de santé nécessiterait un suivi médicamenteux et psychologique au long court et précisant que l’arrêt du suivi pourrait favoriser une aggravation de la symptomatologie dépressive et anxieuse, ceux-ci sont rédigés en des termes parfaitement similaires et ne sont accompagnés d’aucun élément probant sur la réalité d’une prise en charge médicale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision fixant à trente jours le délai accordé à M. B pour quitter le territoire français vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’aucune circonstance ne justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui soit accordé. Par suite, la décision attaquée fixant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle et la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
12. Si M. B soutient que son état de santé justifiait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, il ne l’établit pas en se bornant à produire deux certificats médicaux des 22 septembre 2022 et 15 novembre 2024 qui rapportent le parcours migratoire de l’intéressé et la nécessité d’un suivi médicamenteux et psychologique au long court, sans aucune indication permettant d’étayer la nécessité d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée est suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. M. B soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, du fait, d’une part, de son ancienne belle-famille et, d’autre part, de son état de stress post-traumatique. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et se borne à réitérer ses craintes telles que formulées dans le cadre de sa demande d’asile initiale et de sa demande de réexamen, lesquelles n’ont été tenues pour établies ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, et ainsi qu’il l’a été dit au point 12, il ne produit aucun élément relatif à l’existence d’un suivi médical. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, l’ancienneté et l’intensité des liens de M. B avec la France ne sont pas établies, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a bénéficié d’un droit au maintien sur le territoire qu’à titre précaire et temporaire le temps de l’instruction de ses demandes d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de droit et de fait mentionnés aux points 4 et 5, que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l''article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, M. B ne justifie ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 septembre 2022. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. B une décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelles gravité sur sa situation personnelle doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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