Rejet 5 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juil. 2024, n° 2303911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Borgne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la haute fonctionnaire de défense et de sécurité adjointe du ministère de la transition énergétique lui a refusé l’accès aux sites d’Orano;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui délivrer une autorisation d’accès aux centres nucléaires de production d’électricité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne consomme plus de cannabis depuis 2016 et que les faits relevés et sa situation personnelle ne sont pas incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet ». Aux termes de l’article R. 1332-33 du même code : « Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ».
2. M. A B, technicien de maintenance nucléaire, est employé par la société Orano Démantèlement Services pour y exercer ses fonctions au sein du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Belleville-sur-Loire. À la suite d’une enquête administrative, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN) a rendu un avis défavorable le 28 avril 2023. Une interdiction d’accès aux sites d’Orano a été notifiée à M. B le 12 mai 2023. Par un courrier du 24 mai 2023, M. B a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 1332-33 du code de la défense. Par un courrier du 21 juillet 2023, la ministre de la transition écologique a confirmé l’interdiction d’accès opposée à M. B. M. B demande l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article premier du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° () les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ». Par un arrêté du 24 mai 2023 publié le 25 mai 2023 au Journal officiel de la République française, Mme C D, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, a été nommée cheffe de service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjointe auprès du secrétaire général, à l’administration centrale du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, pour une durée de trois ans, à compter du 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. M. B fait valoir qu’il n’a pas été informé de l’enquête administrative dont il faisait l’objet, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense. Contrairement à ce qu’affirme la ministre dans ses écritures, la preuve de cette information ne peut être apportée par la seule mention, dans le courrier de licenciement de la société d’Orano du 31 août 2023, de ce que " [l'] avis a été précédé d’une enquête préalable dont vous avez été informé « . Toutefois, les dispositions précitées du code de la défense, qui se bornent à prévoir une simple information de l’intéressé, n’ont ni pour objet, ni pour effet de donner un caractère contradictoire à cette enquête. Dès lors, cette omission, à la supposer établie, n’a pu exercer, au cas d’espèce, d’influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis et des résultats de l’enquête, ni avoir privé M. B d’une garantie, alors même qu’il aurait été privé de la possibilité d’engager des » procédures visant à obtenir une mention sur le fichier des antécédents judiciaires () afin qu’en cas d’enquête, les faits ne soient pas visibles par l’administration ". Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer l’interdiction d’accès de M. B aux sites d’Orano, la ministre de la transition écologique s’est fondée, dans sa décision du 21 juillet 2023, sur les circonstances que l’intéressé a été condamné à des peines d’amende de 350 euros et de quatre mois de suspension de permis de conduire par une ordonnance pénale délictuelle du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Montargis pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 18 janvier 2023 à Chatillon-sur-Loire, et qu’il avait déjà fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement d’antécédents judiciaires pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants le 22 septembre 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray.
7. Si M. B soutient qu’il ne consomme plus aucun produit stupéfiant depuis 2016, mais seulement du cannabidiol (CBD) de manière récréative et principalement le week-end, soit en dehors de ses fonctions, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme indiqué au point précédent, il a été condamné par une ordonnance pénale délictuelle du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Montargis pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 18 janvier 2023. Il en résulte que l’intéressé ne peut valablement soutenir qu’il ne consomme plus de cannabis depuis 2016, la production de deux analyses d’urines en date du 22 novembre 2019 et du 7 juillet 2023 ainsi qu’une prise de sang du 24 janvier 2023 n’étant pas susceptibles de remettre en cause la matérialité des faits établis par l’ordonnance pénale.
8. Par ailleurs, l’intéressé fait valoir qu’il occupe ses fonctions depuis 2010, qu’il n’y a jamais eu d’incidents à déplorer – son responsable lui ayant notamment rédigé une lettre de recommandation élogieuse – et que les caractéristiques de son poste ne l’amènent pas à manipuler des matières dangereuses. Toutefois, les faits relevés par la ministre révèlent un comportement de M. B non respectueux des lois et règlements ainsi qu’une possible vulnérabilité de sa part, incompatibles avec l’accès à une installation nucléaire ainsi qu’avec l’exercice de fonctions ou missions sur un tel site, qui en raison de la dangerosité des matières qu’il abrite et de la nécessité d’assurer la sécurité des personnes qui y sont employées, des populations environnantes et de l’environnement, implique la maîtrise de soi ainsi que le respect scrupuleux des règlements, des consignes et de la hiérarchie. Il suit de là que la ministre de la transition énergétique a pu légalement lui refuser l’accès aux sites d’Orano.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 du ministre de la transition écologique doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives au frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Vie privée
- Liberté ·
- Police ·
- Finalité ·
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Sécurité ·
- Données ·
- Informatique ·
- Ordre public ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Timbre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Pays ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.