Rejet 2 juillet 2025
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2514755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 11 juin 2025, M. E A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est bien recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas que sa demande de protection internationale ait été rejetée ;
— le préfet a commis une erreur de droit car ayant introduit une demande de réexamen de sa demande de protection internationale, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal.
En présence de Mme Tabani, greffière.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du l’arrêté du 11 mai 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme B C attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment des démarches qu’il a entrepris en vue d’obtenir une protection internationale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
6. D’une part, M. A soutient qu’en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s’assurer de la réalité de la notification de la décision qu’aurait pris D et qu’il n’a pas reçu de convocation aux fins d’audition devant la cour nationale du droit d’asile. Toutefois, le préfet de police qui n’est pas tenu de produire une copie de l’accusé de réception de cette notification, produit un extrait de la base de données « télémofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ce document que D a bien pris une décision le 1er mars 2024, notifiée le 14 mars suivant et que le recours formé contre cette décision par le requérant devant la cour nationale du droit d’asile a été rejeté par ordonnance du 15 juillet 2024, notifiée le 25 juillet suivant. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
7. D’autre part, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en prenant l’arrêté attaqué car ayant déposé une demande de réexamen de sa demande de protection internationale, il ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure qui méconnait les dispositions susvisées de l’article L. 542-1 dudit code. Toutefois, comme il vient d’être dit D et la cour nationale du droit d’asile se sont prononcés sur sa demande et l’ont rejeté et le conseil de M. A ne justifie pas qu’une demande de réexamen postérieure à ces décisions aurait été déposée par son client.
8. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en ses deux branches.
9. Enfin, M. A soutient que le préfet a préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative et qu’il n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de celle-ci. Toutefois, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A et il n’est pas contesté que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 novembre 2024 à laquelle il n’a pas obtempéré et ne justifie pas avoir déposé une demande de réexamen comme il a été dit au point 7. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 11 mai 2025.
DECIDE
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514755/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté ·
- Police ·
- Finalité ·
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Sécurité ·
- Données ·
- Informatique ·
- Ordre public ·
- Traitement
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens et services ·
- Fiscalité ·
- Usage personnel ·
- Aquaculture ·
- Compétence ·
- Imposition ·
- Département ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordures ménagères ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Timbre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.