Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2503149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Zanin, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il est militaire auprès du « régime du matériel » de Castres et doit, à ce titre, déplacer des véhicules ;
— il est susceptible d’être appelé à intervenir en cas de crise ;
— il doit, en tant que père d’un enfant né le 3 avril 2025, disposer d’un véhicule pour porter assistance à son épouse et, si nécessaire, pouvoir se déplacer en situation d’urgence.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— il existe une erreur sur la qualification de l’infraction, et notamment sur la nature, la date, le lieu et les circonstances de celle-ci.
Vu :
— la requête en annulation n° 2503169, enregistrée le 5 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur a constaté, suite à la commission par M. B de plusieurs infractions ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire, la perte de validité de celui-ci, lui demandant de le restituer à l’autorité préfectorale. M. B soutient que la décision comporte une incohérence en ce qu’elle mentionne deux infractions, ayant entraîné chacune un retrait de six points sur son permis de conduire : la première, relevée le 5 août 2023 à 00H01 à Toulouse et dont la réalité a été établie par une condamnation du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mars 2025 ; la seconde, relevée le 05 août 2023 à 07H45 à Toulouse, dont la réalité a été établie par le paiement d’une amende forfaitaire. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant entend se prévaloir de ce qu’il considère comme une erreur ou une incohérence, qui ressortirait de la décision « 48 SI » en litige et porterait sur l’heure de la commission d’une infraction relevée à son encontre le 5 août 2023. Il soutient qu’il ressort de la décision en litige que deux infractions auraient été relevées le 5 août 2023, entraînant chacune un retrait de six points, alors qu’il n’en aurait commis qu’une seule. La réalité de cette infraction unique a, ainsi que l’indique le requérant, été constatée par une ordonnance du tribunal judiciaire du 10 mars 2025. Elle ne pouvait occasionner qu’un retrait unique de six points, et non deux retraits de six points.
4. En l’état de l’instruction, et alors que le requérant n’a pas produit son relevé d’information intégral, il ressort de la décision référencée « 48 SI » qu’à la date du 5 février 2023, à la suite d’une infraction commise à Toulouse à 5H52 dont la réalité est établie par le paiement d’une amende forfaitaire, le permis du requérant ne disposait plus, après cinq retraits de points cumulés, que d’un solde de six points. Un seul retrait de six points était, par suite, de nature à entraîner la nullité du solde de points du permis de M. B et, dès lors, la perte de validité de celui-ci. La circonstance qu’une deuxième infraction, dont la réalité est disputée, soit mentionnée sur la décision contestée, avec pour conséquence un retrait supplémentaire de six points est, par suite, sans incidence sur le solde de points du requérant, un retrait unique de six points suffisant en effet à entraîner la perte de validité du titre de conduite de M. B, eu égard au solde de son permis antérieurement au 5 août 2023. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, aucun moyen n’étant, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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