Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et dans le délai de quarante-huit heures de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 25 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600498, enregistrée le 19 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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