Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 17 mars 2026, n° 2510443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a notamment retiré sa carte de résident d’une durée de dix ans, et l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
-
sa carte de résident lui avait été délivrée légalement ;
-
il occupe deux emplois dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, l’un à temps plein et l’autre à mi-temps ;
-
il a déposé une demande de regroupement familial afin de permettre à sa femme et à ses deux enfants de le rejoindre en France ;
-
il dispose d’un logement en location et participe à la vie économique et sociale locale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard ;
- et les observations de M. C…, représentant la préfète de l’Isère.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2017. A compter du 7 mars 2022, il a bénéficié d’une carte de résident d’une durée de dix ans, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, sur le fondement des stipulations du b) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par un courrier du 23 janvier 2025, la préfète de l’Isère a informé M. B… qu’elle envisageait de lui retirer ce titre dont elle soupçonnait le caractère frauduleux, l’a invité à présenter des observations, et l’a convoqué le 20 février 2025 pour un entretien administratif. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré sa carte de résident d’une durée de dix ans, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien de 1988 susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans (…) est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / b) à l’enfant tunisien d’un ressortissant français (…), ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». L’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient, même sans texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits qu’elle estime avoir été obtenue par fraude. Il lui appartient alors, sous le contrôle du juge, de démontrer, le cas échéant par un faisceau d’indices, l’existence de la fraude.
En l’espèce, pour établir que M. B… avait obtenu par fraude sa carte de résident d’une durée de dix ans en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, la préfète de l’Isère fait valoir qu’une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux administrés, que M. B…, qui n’a pas d’enfant français et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire, ne remplit manifestement pas les conditions de délivrance de la carte de résident obtenue, et qu’aucun dossier physique ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire le concernant n’existe dans les archives de la préfecture. En outre, l’administration verse au dossier une pièce montrant que la demande de titre a été enregistrée le 4 mars 2022 et que l’édition du titre a été engagée dès le 7 mars 2022, soit dans un délai manifestement insuffisant pour l’instruction d’une telle demande. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la préfète de l’Isère établit suffisamment le caractère frauduleux de la carte de résident que détenait M. B…, et ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette carte lui aurait été délivrée légalement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir à cet égard qu’il travaille régulièrement depuis l’obtention de son titre de séjour, en cumulant deux emplois dans le cadre de contrats à durée indéterminée, l’un en tant que chauffeur-livreur, l’autre en tant qu’employé polyvalent de restauration, pour un revenu total d’environ 2 000 euros par mois. Cependant, si M. B… justifie d’une insertion professionnelle en France, il est constant que l’essentiel de ses attaches privées et familiales se situent en Tunisie, où résident sa femme et ses deux enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, la circonstance qu’il ait déposé une demande de regroupement familial à leur bénéfice étant sans incidence à cet égard. Ainsi, compte tenu des conditions frauduleuses de son séjour en France et des buts de la mesure, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui retirant la carte de résident d’une durée de dix ans qu’il détenait et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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