Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er oct. 2025, n° 2511840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2025, N° 2511302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2511302 du 22 septembre 2025 en l’assortissant d’une astreinte de 250 euros par jour de retard et d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge avec ses deux enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance et de pourvoir à leur hébergement sans délai ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle demeure dans l’attente, avec ses deux enfants en bas âge, de sa prise en charge adaptée et d’un hébergement ; en dépit de l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2511302 du 22 septembre 2025, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée ; depuis le 18 septembre 2025, elle se trouve de nouveau à la rue avec ses enfants ; elle est dans l’obligation de saisir à nouveau le juge des référés afin de demande que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ; l’inexécution de cette ordonnance la place dans une grande précarité, ne disposant d’aucune solution d’hébergement ;
- elle demande l’exécution de cette ordonnance du juge des référés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés tous deux le 30 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- dès la notification de l’ordonnance du juge des référés, le département a accompli plusieurs diligences afin de trouver un hébergement au bénéfice de l’intéressée dans les plus brefs délais ; les services ont pris attache avec des associations d’hébergement d’urgence et étudient également la possibilité d’un accueil provisoire pour les enfants ; initialement, Mme A… a sollicité, avec le père de ses enfants, un hébergement pour la famille, de sorte que les démarches afin d’accueillir une mère isolée avec enfants de moins de trois ans ont été retardées ; en outre, si l’engorgement du dispositif n’a pas permis d’héberger à ce jour Mme A… et ses enfants dans une structure adaptée, ils sont actuellement hébergés par la structure d’hébergement d’urgence « La Draille » et cet accueil a été prolongé jusqu’au 10 octobre 2025 ;
- le département a entrepris et continue d’entreprendre des diligences afin de trouver un hébergement adapté à la situation familiale de Mme A… ; ainsi, si le juge accédait à la demande d’astreinte, ladite astreinte devra être modulée afin de tenir compte des diligences accomplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures, en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les observations de Me Devilliers, substituant Me Merienne, représentant Mme A…, présente à l’audience, qui a repris les moyens de la requête et a indiqué que, même si Mme A… est actuellement hébergée, cet hébergement n’est pas durable et les diligences accomplies par le département des Bouches-du-Rhône n’ont pas permis la prise en charge de l’intéressée avec ses enfants conformément à l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 septembre 2025 ; seul le prononcé d’une astreinte permettra l’exécution de ladite ordonnance.
Le département des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2511302 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme A… et ses deux enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance, et notamment de pourvoir à leur hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ladite ordonnance. Mme A… demande que cette injonction soit assortie d’une astreinte dès lors que l’ordonnance du 22 septembre 2025 n’a pas été exécutée.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du courriel du 30 septembre 2025, que Mme A… est actuellement hébergée au sein de la structure d’hébergement d’urgence « La Draille », que la maison d’enfants à caractère social « prolongera son accueil jusqu’au 10/10/2025 » et que le département poursuit ses recherches de mise à l’abri vers les centres maternels du département ainsi que vers d’autres départements. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme accomplissant les diligences nécessaires pour trouver un hébergement adapté à la situation familiale de Mme A… pour se conformer à l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 septembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Merienne et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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