Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2432951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432951 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et à défaut, au requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 avril 2023 au 12 juillet 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 juillet 2025, dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2035, éditée le 21 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. B déclare ne maintenir que les conclusions de la requête relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le requérant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Siran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros au conseil de M. B dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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