Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2303183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 15 septembre 2023, la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin, représentée par Me Calderini et Me de Ginestet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de l’établissement industriel situé allée des Fougères à Biganos au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle ne pouvait être imposée sur des immobilisations mises en service en 1994 mais qui n’étaient plus inscrites à l’actif de son bilan au 1er janvier des années 2021 et 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me de Ginestet, représentant la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin.
Considérant ce qui suit :
1. La société Smurfit Kappa Cellulose du Pin exploite un établissement industriel spécialisé dans la fabrication de papier et de carton sur le territoire de la commune de Biganos. Estimant que le prix de revient des immobilisations qui ne figuraient plus à son actif à la date des 1er janvier 2021 et 2022 devait être sorti des bases de la valeur locative de son établissement à hauteur respectivement de 10 535 527 euros et de 10 703 592 euros, elle a sollicité la réduction correspondante de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années concernées. Cette demande ayant été rejetée par l’administration par décision du 13 avril 2023, la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin demande au tribunal de prononcer la réduction de ces deux cotisations à hauteur respectivement de 81 441 euros et de 87 270 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la prise en considération de la sortie de l’actif d’immobilisations retenues dans la base de la valeur locative :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Aux termes de l’article 1499 de ce code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. () ». Aux termes de son article 1500 : « () II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A () ».L’article 324 AE de l’annexe III à ce code précise que : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies () ».L’article 38 quinquies de cette annexe indique que : « () Cette valeur d’origine s’entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixée à partir de leur prix de revient, lequel correspond à la valeur d’origine pour laquelle ces immobilisations doivent être inscrites au bilan de leur propriétaire. Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, leur valeur d’origine s’entend, en l’absence de dispositions y dérogeant, de leur prix d’acquisition intégral.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ».
5. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. Il résulte de l’instruction que la valeur locative de l’établissement industriel exploité par la société requérante a été déterminée par rapport à la valeur d’origine des immobilisations inscrites à son actif en 1994 à partir de ses propres déclarations pour un montant de 26 655 235 euros, non remis en cause par l’administration à l’issue des différents contrôles qu’elle a diligentés. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la prise en considération de sa demande de réduction de cette valeur locative à la date des 1er janvier 2021 et 2022 lui imposait d’identifier précisément lesquelles de ses immobilisations étaient sorties de son actif, à quelle date et pour quels motifs, précisions qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne figurent pas dans les extraits du tableau des immobilisations qu’elle produit devant le tribunal. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la réduction de la valeur locative de cet établissement sollicitée par la société requérante.
En ce qui concerne l’application de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
7. Selon l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Les biens faisant partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel s’entendent, pour l’application de ces dispositions, des biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
8. La demande présentée par la société requérante tendant à ce que l’immobilisation n° 21008305 correspondant au turbo alternateur, qui constituerait un bien d’équipement spécifique à son activité industrielle, soit exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées, n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Smurfit Kappa Cellulose du Pin et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303183
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