Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2303544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2023 et le 20 février 2024, Mme F… I… épouse B…, M. D… B…, M. G… B…, M. H… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. A… B… et de Mme C… B…, et Mme E… B…, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur payer, en leurs qualités d’ayants-droits de M. J… B…, la somme totale de 73 115 euros ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à payer à Mme F… B… la somme totale de 202 801,22 euros ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux à payer à M. D… B…, à M. G… B… et à M. H… B… la somme totale de 33 000 euros chacun ;
4°) de condamner le CHU de Bordeaux à payer à M. H… B…, en sa qualité de représentant légal de M. A… B…, de Mme C… B…, la somme de 15 000 euros chacun ;
5°) de condamner le CHU de Bordeaux à payer à Mme E… B… la somme de 15 000 euros ;
6°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de leur demande indemnitaire préalable ;
7°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux est engagée pour les manquements commis lors de la prise en charge de M. J… B…, consistant en la réalisation d’un lavement par Normacol et par le retard de prise en charge d’un abcès au sacrum, qui ont entraîné son décès ;
- M. J… B… a subi des préjudices, avant son décès, en lien avec ces manquements, pour lesquels ses ayants-droits doivent être indemnisés à hauteur de 13 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 102 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 60 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
- Mme F… B… a subi des préjudices en lien avec ces manquements qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, 70 000 euros au titre du préjudice d’affection, 107 419,27 euros au titre du préjudice économique, 15 381,95 euros au titre des frais d’obsèques ;
- M. D… B…, M. G… B… et M. H… B… ont chacun subi des préjudices en lien avec ces manquements, qui doivent être indemnisés à hauteur de 8 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et 25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- M. A… B…, Mme C… B… et Mme E… B… ont chacun subi un préjudice d’affection en lien avec ces manquements, qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par Me de Lagausie, conclut à ce que les consorts B… soient déboutés de leurs demandes au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice d’accompagnement, et du préjudice économique, et à ce que soient réduites à de plus justes proportions l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’affection et des frais d’obsèques.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
- les demandes indemnitaires doivent être réduites à 1 413,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 451,49 euros au titre des frais d’obsèques, 5 000 euros au titre des préjudices d’affection des enfants de M. B… ;
- il ne saurait être fait droit aux demandes d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice financier de Mme F… B…, du préjudice d’accompagnement des enfants de M. B…, et du préjudice d’affection des petits-enfants de M. B….
Par un courrier du 12 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rodrigues, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
M. J… B…, alors âgé de 74 ans, a été opéré le 20 juin 2017 au CHU de Bordeaux pour le remplacement de sa valve mitrale, dans un contexte de rétrécissement mitral et de fibrillation auriculaire pour lequel il était suivi depuis 2014. Le 27 juin, M. B…, souffrant de constipation a subi un lavement au Normacol, à la suite duquel il s’est immédiatement plaint de douleurs. Le 30 juin, les équipes médicales ont découvert la présence d’un abcès au sacrum. Le 11 juillet, M. B… a subi une intervention chirurgicale pour le traitement de cet abcès. Le 28 juillet, M. B… a subi une nouvelle intervention pour la réalisation d’une colostomie de décharge. En janvier 2018, M. B… a de nouveau été hospitalisé au CHU de Bordeaux pour la fermeture de sa colostomie et le rétablissement de la continuité intestinale par anastomose, intervention réalisée le 16 janvier 2018. Au décours de cette intervention, M. B… a présenté de la fièvre malgré une antibiothérapie, des douleurs abdominales, des signes d’insuffisance cardiaque, des signes d’infection et une rectorragie. Un scanner réalisé le 21 janvier a mis en évidence la défaillance du matériel d’anastomose colo-colique ainsi qu’une péritonite. M. B… a été opéré le même jour pour la résection de l’anastomose et la remis en stomie. Par la suite, l’état de M. B… s’est progressivement dégradé, jusqu’à son décès le 3 février 2018 au matin dans un contexte de défaillance multi-viscérale.
Mme F… I…, épouse de M. B…, et leurs trois enfants, K… D…, G… et H… B…, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine. Les experts désignés par cette commission ont remis leur rapport le 8 novembre 2019. Par un avis du 20 février 2020, la CCI a conclu à l’existence d’une faute et estimé que la réparation du dommage incombait au CHU de Bordeaux. Une offre d’indemnisation a été émise par la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), assureur du CHU, le 3 juin 2020, complétée par des courriels des 24 septembre 2020, 4 novembre 2020 et 9 février 2021. Cette offre n’a pas été acceptée par les ayants-droits de M. B…. Par leur requête, ils demandent au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à les indemniser.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il est constant que M. B… est décédé dans la nuit du 2 au 3 février 2018 d’une défaillance multiviscérale en lien avec la désunion de l’anastomose réalisée le 16 janvier 2018 pour rétablir la continuité intestinale. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la CCI, que cette intervention chirurgicale était la suite nécessaire de l’intervention chirurgicale subie par M. B… le 28 juillet 2017 au CHU de Bordeaux pour la réalisation d’une colostomie de décharge, intervention elle-même nécessaire en raison de l’abcès au sacrum présenté par M. B… à la suite de la réalisation, le 27 juin 2017 au CHU de Bordeaux, d’un lavement au Normacol à l’origine d’une blessure anale. Les experts ont à cet égard retenu, ce qui n’est pas contesté par le CHU de Bordeaux en défense, que constituaient des manquements aux règles de l’art, d’une part, le geste de lavement, décrit comme brutal ou maladroit, en tout cas non approprié à l’état de santé du patient porteur d’hémorroïdes, et, d’autre part, le retard de prise en charge de la plaie anale présentée par M. B… à la suite de ce lavement, qui n’a été détectée que le 30 juin 2017, soit trois jours plus tard, et avait évolué en abcès alors que le patient se plaignait de douleurs et ne pouvait pas s’asseoir, et pour lequel il n’a été opéré que le 28 juillet 2017. Si ces manquements n’ont pas entraîné le décès immédiat de M. B…, il résulte de l’instruction qu’ils sont à l’origine des interventions de chirurgie digestive qu’il a subies le 28 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, cette dernière intervention étant en lien directe avec son décès le 3 février 2018. Par suite, le CHU de Bordeaux doit être condamné à indemniser les préjudices subis par M. B…, son épouse et leurs enfants en lien avec ces manquements, ayant conduit aux interventions des 28 juillet 2017 et 16 janvier 2018 et, en raison de leurs complications, à son décès.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. J… B… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’est restée à la charge de M. B… la somme de 13 euros au titre des franchises payées à la CPAM, ce qui n’est pas contesté. Il y a lieu d’allouer à ses ayants-droits cette somme au titre des dépenses de santé actuelles.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la CCI, que M. B… a subi, en lien avec les manquements du CHU de Bordeaux décrits au point 4, un déficit fonctionnel temporaire total, du 29 juin 2017, lendemain du dernier jour de l’hospitalisation programmée pour l’intervention chirurgicale subie le 20 juin pour le remplacement de sa valve mitrale, au 8 août 2017, date de son départ en rééducation cardiaque au centre Cardiocéan, puis du 15 janvier au 3 février 2018, soit 61 jours. Il résulte en outre de l’instruction qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 1er septembre 2017, lendemain de son dernier jour d’hospitalisation en rééducation, au 14 janvier 2018, soit 136 jours. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant, sur la base de 22 euros par jours, à la somme de 2 239,60 euros, qu’il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à indemniser.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a enduré des souffrances en lien avec les manquements du CHU de Bordeaux, en raison notamment des douleurs entraînées par l’abcès, des multiples chirurgies additionnelles qu’il a dû subir, de la durée de son alitement et de la dialyse, que les experts ont évaluées à 3,5/7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 8 000 euros la somme destinée à les réparer.
En dernier lieu, les consorts B… demandent l’indemnisation du préjudice subi par leur époux et père au titre de la douleur morale causée par la conscience de sa mort imminente. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait eu conscience d’une dégradation progressive et anormale de son état de santé et de sa fin prochaine, un tel préjudice ne pouvant résulter du seul fait qu’il ait été conscient. Ainsi, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme F… B… :
En premier lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès d’un membre de son foyer est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Pour évaluer le préjudice économique subi par Mme F… B…, il y a lieu d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par elle après le décès.
Il résulte de l’instruction que durant l’année 2017, précédant le décès de M. B… survenu en février 2018, le foyer déclarait la somme de 39 562 euros de revenus imposables constitués de pensions de retraite. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retenir une part propre de consommation de M. B… de 30 %. Le revenu annuel qui était normalement disponible pour Mme B… était dès lors de 27 693,40 euros.
D’une part, s’agissant de la période passée, il résulte de l’instruction et notamment des avis d’imposition et bulletins de versement de pension produits que Mme B… a perçu après le décès de son époux des revenus, composés de sa pension de retraite et de la pension de réversion de son époux, à hauteur de 20 220 euros pour l’année 2018, 25 771 euros pour l’année 2019, 26 870 euros pour l’année 2020, 26 033 euros pour l’année 2021, 26 734 euros pour l’année 2022, 27 476 euros pour l’année 2023, 28 932,72 euros pour l’année 2024, et 24 209,80 euros du 1er janvier au 31 octobre 2025. La perte totale de Mme B… s’élève donc, pour 2018, à 7 473,40 euros, pour 2019, à 1 922,40 euros, pour 2020, à 823,40 euros, pour 2021, à 1 660,40 euros, pour 2022, à 959,40 euros, et pour 2023, à 217,40 euros. En revanche, Mme B… n’a subi aucune perte de revenus en 2024 et en 2025. Par suite, sa perte totale s’élève à 13 056,40 euros.
D’autre part, Mme B… n’ayant subi aucune perte de revenus en 2024 et en 2025, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice économique pour l’avenir. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a acquitté des frais en lien avec les obsèques organisées pour son époux pour un montant total de 15 381,95 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement de ces frais, à l’exception de ceux d’édification d’un monument funéraire, de publication d’un avis de remerciement et de commande de cartes de correspondance, qui relèvent d’un choix personnel de la famille et ne présentent pas un lien direct avec la faute commise par le CHU de Bordeaux. S’agissant des frais de concession, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de moitié, soit 140 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à l’indemniser pour ces dépenses à hauteur de 6 591,49 euros pour les frais d’obsèques, les frais de transport et les frais de concession funéraire.
En troisième lieu, Mme B… justifie avoir subi un préjudice d’accompagnement dans les derniers jours de la vie de son époux, s’étant rendue quotidiennement à son chevet et ayant été désignée comme personne de confiance durant son hospitalisation. Il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que Mme B… a subi un préjudice d’affection en raison du décès de son mari à l’hôpital. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à l’indemniser à hauteur de 25 000 euros.
Sur les préjudices des enfants et petits-enfants de M. B… :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’hospitalisation de M. B… ait entraîné un bouleversement dans le quotidien de ses fils. Par suite, leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement doit être rejetée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les enfants et petits-enfants de M. B… ont subi un préjudice d’affection en raison du décès de leur père et grand-père. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à indemniser le préjudice d’affection des fils de M. B… à hauteur de 11 000 euros chacun, et celui de ses petits-enfants à hauteur de 3 000 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser aux consorts B…, en leur qualité d’ayants-droits de M. B…, la somme totale de 10 252,60 euros, à Mme F… B…, au titre de ses préjudices personnels, la somme de 45 647,89 euros, à M. D… B…, à M. G… B… et à M. H… B…, au titre de leurs préjudices personnels, la somme de 11 000 euros chacun, et à M. A… B…, à Mme C… B… et à Mme E… B…, au titre de leurs préjudices personnels, la somme de 3 000 euros chacun.
Sur les intérêts :
Les consorts B… ont droit aux intérêts au taux légal des sommes citées au point 18 à compter du 4 juillet 2023, date d’enregistrement de leur requête, comme ils le demandent.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser aux consorts B…, en leur qualité d’ayants-droits de M. B…, la somme totale de 10 252,60 euros.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à Mme F… B… la somme de 45 647,89 euros, à M. D… B…, la somme de 11 000 euros, à M. G… B…, la somme de 11 000 euros, à M. H… B…, la somme de 11 000 euros, à M. A… B…, la somme de 3 000 euros, à Mme C… B…, la somme de 3 000 euros, et à Mme E… B… la somme de 3 000 euros.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux versera aux consorts B… une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, désignée représentante unique, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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