Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2025, n° 2507099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) à titre subsidiaire une réduction de la durée de l’interdiction de retour.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car depuis son arrivée en France en 2016, il a construit un réseau d’amis et de relations françaises témoignant de son insertion dans la société française et a exercé des emplois ;
— il ne présente pas une menace pour l’ordre public
— la sanction prise est disproportionnée et ne respecte pas le principe de nécessité ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Moulouade, représentant M. A en présence d’un interprète en langue bengalie qui s’en rapporte aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 février 2025, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, à l’appui de sa demande d’annulation des décisions attaquées, M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car depuis son arrivée en France en 2016, il a construit un réseau d’amis et de relations françaises témoignant de son insertion dans la société française et a exercé des emplois. Toutefois, il n’en justifie pas. Par suite, ce premier moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public car il n’a jamais été condamné pénalement et n’a pas commis d’infraction. Toutefois, le préfet ne s’étant pas fondé sur une menace à l’ordre public pour prendre ses décisions, ce deuxième moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, M. A soutient que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et ne respecte pas le principe de nécessité car elle l’empêche de poursuivre son insertion professionnelle. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 février 2021 à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction d’une durée de 12 mois, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
5. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en raison de la dégradation de la situation au Bengladesh depuis le changement de régime et l’absence de protection effective pour sa sécurité. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 février 2025 du préfet de police.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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