Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2504141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet de l’Yonne, qui n’a pas examiné sa situation d’ensemble et a estimé, à tort, qu’il était en situation de compétence liée par rapport à ses condamnations pénales, a entaché la décision d’expulsion d’une erreur de droit ;
- la décision d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. B…, et de Me Nowicki, substituant Me Claisse, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1967, entré régulièrement en France en 1989, a bénéficié de titres de séjour délivrés successivement jusqu’au 5 juin 2024. Par un arrêté du 26 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne la décision d’expulsion :
2. En premier lieu, la décision d’expulsion comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’au moins huit condamnations pénales entre 2004 et 2024, dont quatre entre 2019 et 2024, et a en particulier été condamné en 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits d’outrage et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, en 2021 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public avec des violences suivies d’une incapacité inférieure à huit jours, en 2020, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour la conduite d’un véhicule en état d’ivresse, rébellion et outrage à une peine dépositaire de l’autorité publique et, en 2019, à une peine d’emprisonnement de huit mois dont trois mois avec sursis pour avoir commis en récidive des violences sur une personne « étant ou ayant été » sa conjointe. Comme le relève le préfet de l’Yonne, M. B… s’inscrit dans un long « parcours infractionnel ». Si l’intéressé fait valoir que son parcours délictuel passé s’explique par un divorce difficile et des addictions dont il serait sevré et a toujours eu une activité professionnelle en France, la seule attestation produite d’une « amie » venant corroborer son récit n’est pas probante et ne permet pas d’étayer qu’il serait dans une démarche de réinsertion socio-professionnelle particulière alors que le relevé de carrière délivré par France Travail indique qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 4 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne, qui a bien apprécié l’ensemble de la situation de l’intéressé et ne s’est pas estimé lié par les infractions commises par M. B…, n’a pas entaché sa décision d’expulsion d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 1989 et qu’il a cinq enfants. Toutefois, tout d’abord, l’intéressé, célibataire, ne démontre pas entretenir de liens particuliers avec ses enfants, aujourd’hui majeurs. Ensuite, comme il a été dit au point 5, M. B…, qui est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 4 décembre 2023, ne démontre pas avoir une activité professionnelle significative et stable. Enfin, comme il a été dit au point 5, l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision d’expulsion n’a en l’espèce pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l’Yonne n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Ben Hadj Younes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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