Rejet 12 décembre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. D C, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que la décision litigieuse méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 28 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 13 novembre 2005 à Port-au-Prince (A), déclare être entré en France le 12 janvier 2017. Le requérant a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, le requérant demande seulement au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenu dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. B
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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