Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 juin 2025, n° 2500418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025, par laquelle un commissaire de justice a procédé, à la demande de la société HLM Ozanam, à l’expulsion de son logement ;
2°) d’enjoindre à la société HLM Ozanam de prendre toutes dispositions utiles pour lui permettre de regagner son logement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa fille mineure doit passer son brevet des collèges les 26 et 27 juin 2025, et que l’impossibilité d’accéder à son domicile l’empêche de préparer cet examen sereinement ;
— les opérations d’expulsion se sont déroulées dans des conditions irrégulières, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, à son droit au respect de la vie privée, à la protection de l’enfance et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est locataire d’un logement social, situé Cité La Marie, à Ducos. Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné son expulsion de ce logement. En exécution de ce jugement, et à la demande de la société HLM Ozanam, agissant en qualité de bailleur, un commissaire de justice s’est présenté au domicile de Mme B, le 24 juin 2025, afin de procéder à son expulsion du logement, avec le concours de la force publique. Par la présente requête, Mme B soutient que ces opérations d’expulsion se sont déroulées dans des conditions irrégulières, et demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision, par laquelle il a été procédé à l’expulsion de son logement, et d’enjoindre à la société HLM Ozanam de prendre toutes dispositions utiles pour lui permettre de regagner son logement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : « Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul juge de l’exécution de se prononcer sur la régularité des opérations d’expulsion, initiées à l’encontre de Mme B. Par suite, les conclusions de Mme B, tendant à ce que soit suspendue la décision du 24 juin 2025, par laquelle il a été procédé à l’expulsion de son logement, de même que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la société HLM Ozanam de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de regagner son logement, ne peuvent qu’être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schoelcher, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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