Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 mai 2024, n° 21/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 février 2021, N° 18/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04452 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00531
APPELANTE
S.A.S. MEDIATREE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de professionnalisation à durée déterminée, M. [Y] [R] a été engagé pour la période allant du 3 juin 2016 au 2 juin 2018 par la société Mediatree, spécialisée dans la fourniture de veille audiovisuelle, l’édition et la vente de logiciels informatiques, en qualité d’administrateur système et réseau.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Par courrier du 4 octobre 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, fixé au 13 octobre 2017.
Par courrier du 13 octobre 2017, M. [R] a été dispensé d’activité au sein de la société jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 octobre 2017, la société lui a notifié la rupture anticipée de son contrat pour faute grave, en lui reprochant une utilisation à des fins personnelles du logiciel Keywords, de nombreuses absences injustifiées ainsi que son agressivité à l’égard de la direction.
Par acte du 15 juin 2018, M. [R] a assigné la société Mediatree devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de professionnalisation.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— dit que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [Y] [R] est abusive,
— condamne la SAS Mediatree à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes :
* 10 946 06 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation,
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— condamne la SAS Mediatree à payer à Maître [B] [G] les sommes suivantes :
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— déboute M. [Y] [R] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS Mediatree de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Mediatree aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier du présent jugement.
Par déclaration du 10 mai 2021, la société Mediatree a interjeté appel de cette décision, intimant M. [R].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la SAS Mediatree demande à la cour de :
— juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [R] pour faute grave est justifiée,
Par conséquent :
— infirmer le jugement de conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société Mediatree au paiement de 10 496,06 euros au titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation,
— infirmer le jugement de conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a condamné la société Mediatree au paiement de 1 200 euros au titre des frais de l’article 700 du c ode de procédure civile,
— confirmer le jugement de conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner M. [R] à payer à la société la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que la déclaration d’appel de la société Mediatree ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a dit la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [R] comme abusive et condamné la société Mediatree à verser à M. [R] la somme de 10 496,06 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Mediatree à verser à Maître [B] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’appel incident formé par M. [R],
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de formation engagés à hauteur de 2 100 euros,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Mediatree au paiement de la somme de 2 100 euros à ce titre,
En tout état de cause :
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d’orientation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
M. [R] fait valoir que la cour n’est pas valablement saisie par la déclaration d’appel de la société Mediatree dès lors qu’elle ne lui défère aucun chef critiqué du jugement attaqué, qu’elle contient la mention « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et ne mentionne pas l’existence d’une pièce jointe.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne les chefs expressément critiqués et renvoie en outre au jugement contesté en pièce jointe.
La cour est donc valablement saisie.
Sur le bien-fondé de la rupture :
Selon l’article L. 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3.
Lorsque le contrat de professionnalisation est conclu pour une durée déterminée, il ne peut être rompu de manière anticipée que dans les cas prévus par l’article L.1243-1 du code du travail, c’est-à-dire en cas de faute grave du salarié, de force majeure ou d’inaptitude médicalement constatée.
Lorsque le contrat est rompu pour faute grave, il incombe à l’employeur de faute grave, de rapporter la preuve d’une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien des relations contractuelles entre les intéressés.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 octobre 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée selon les termes suivants : « (') A l’occasion de la perte de votre carte sim professionnel notifié le 30 Mai 2017, mais également durant votre période d’inactivité, j’ai eu la surprise d’intercepter un sms qui vous était destiné et qui vous demandait de bien vouloir faire bénéficier son auteur de votre connexion aux chaines Canal +. Au terme d’une investigation poussée, des connexions au logiciel Keywords de notre société via vos identifiants professionnels ont été constatées en dehors de toute opération de maintenance et en dehors de vos horaires de travail. Bien plus, des téléchargements de contenus ont été constatés avec vos identifiants. Vous n’ignorez pas que vos connexions au logiciel Keywords sont strictement limitées aux opérations de maintenance sur ce logiciel. Vous n’ignorez pas davantage que tout téléchargement réalisé à partir du logiciel Keywords entraine pour notre société le versement de droits d’abonnement audiovisuels auprès des éditeurs de contenus. Ce comportement déloyal s’inscrit plus généralement dans une attitude que notre société a déjà eu l’occasion de porter à votre attention. Vos nombreuses absences injustifiées, votre agressivité à l’égard des collaborateurs de notre société, et le manque total de compte rendu à l’égard de la direction en sont autant d’illustrations. Votre attitude constitue donc un grave manquement à vos obligations contractuelles, qui ne peut en aucun cas être accepté par notre société, et rend donc aujourd’hui impossible la poursuite de votre contrat. (') ».
La société Mediatree reproche ainsi à M. [R] l’utilisation de ses identifiants pour se connecter au logiciel Keywords en dehors de son temps de travail et le téléchargement de contenu audiovisuel à des fins personnelles, de nombreuses absences injustifiées, un comportement agressif à l’encontre de ses collègues, ainsi qu’un manque total de compte-rendu à l’égard de la direction.
Sur le premier grief tiré de l’utilisation par le salarié de ses identifiants pour se connecter au logiciel Keywords à des fins personnelles :
La société Mediatree soutient qu’après que le salarié a déclaré, le 30 mai 2017, avoir perdu sa carte SIM professionnelle, elle a fait réactiver sa ligne professionnelle et a reçu un sms demandant au salarié ses identifiants professionnels Keywords afin de bénéficier de la connexion aux chaînes Canal +, ce qui démontre l’existence d’un comportement déloyal. Elle indique que la plateforme Keywords permet de trouver rapidement la couverture d’un sujet particulier réalisée par les médias et de télécharger les clips vidéo d’actualités.
M. [R] conteste ces allégations.
La société ne verse aux débats qu’une capture d’écran comportant un relevé de connexions au logiciel Keywords, dont il n’est pas contesté qu’il est développé et contrôlé par la société.
Au regard de ces éléments, seule est établie une connexion ponctuelle de M. [R] le 4 août 2017 à 7h30 du matin, soit en dehors de ses horaires de travail, qui apparaît ainsi avoir été effectuée à des fins personnelles.
En revanche, il n’est justifié ni du sms dont l’employeur se prévaut, ni de téléchargements de contenus à des fins personnelles par M. [R], pas plus que de la communication par ce dernier de ses identifiants à un tiers.
Sur le deuxième grief tiré de nombreuses absences injustifiées :
La société Mediatree reproche au salarié de nombreuses absences injustifiées, ce que conteste l’intimé qui se prévaut de la prescription des faits antérieurs au 4 août 2017.
En premier lieu, si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, les poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié ayant été engagées le 4 octobre 2017, date de la convocation à l’entretien préalable, les faits reprochés relatifs à une absence injustifiée à compter du 14 août n’étaient pas prescrits. Les griefs relatifs à ses absences injustifiées antérieures procédant de la réitération d’un même comportement fautif, M. [R] n’est pas fondé à soutenir qu’ils se heurtent à la prescription.
En second lieu, s’agissant du caractère injustifié de différentes absences du salarié, la société Mediatree soutient que l’intimé a adopté une stratégie lui permettant de contourner les refus opposés à ses demandes d’absence, en obtenant des arrêts de travail dont la durée correspond exactement aux nombres de jours et à la période d’absence qui lui avaient été refusés.
Il ressort à cet égard des pièces produites, d’une part, que la société a, le 2 septembre 2016, fait part de ses doutes quant à la réalité de l’état de santé du salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie s’agissant du premier arrêt de travail pour accident du travail, renouvelé à deux reprises et couvrant la période du 24 août au 30 septembre 2016.
Cette seule circonstance tirée des doutes de l’employeur ne peut toutefois suffire à remettre en cause l’arrêt de travail établi par un médecin.
D’autre part, ainsi que le soutient la société, le salarié a été de nouveau placé en arrêt maladie du 16 au 20 janvier 2017, alors qu’il venait de solliciter sans l’obtenir une autorisation d’absence du 18 au 23 janvier. Il ressort en outre du compte-rendu de contrôle médical que M. [R] se trouvait absent de son domicile lors de la contre-visite effectuée le 20 janvier 2017.
M. [R] produit toutefois un certificat médical indiquant qu’il se trouvait, au moment du contrôle, en consultation médicale à [Localité 6] (93). Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt maladie ne reposait pas sur un motif réel.
Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que M. [R], qui avait obtenu l’accord de son employeur pour bénéficier de congés payés du 16 août au 6 septembre 2017 mais s’était vu refuser une demande tendant à faire débuter ces congés dès le 7 août 2017, a fait parvenir un certificat médical daté du 4 août 2017 établi par un médecin tunisien situé à [Localité 5], alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’était rendu ce même jour, à savoir un vendredi, sur son lieu de travail, le salarié indiquant qu’il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il venait d’arriver en Tunisie pour y passer le week-end.
En dépît de ces circonstances troublantes, M. [R] produit toutefois une attestation médicale ainsi que la carte professionnelle du médecin tunisien dont elle émane et dont aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité, étant observé que la lettre de rupture ne reproche pas spécifiquement au salarié le caractère abusif de cette absence.
Dans ces conditions, le grief tiré du caractère injustifié des absences de M. [R] n’est pas établi.
Sur le troisième grief tiré du comportement agressif du salarié à l’encontre de ses collègues :
Si la société Mediatree reproche à M. [R] un comportement agressif, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, alors par ailleurs que l’entretien préalable ne faisait état que d’un manque de communication.
Ce grief n’est donc pas matériellement établi.
Sur le quatrième grief tiré du manque total de compte-rendu à l’égard de la direction :
La société Mediatree soutient avoir, à de nombreuses reprises, demandé à M. [R] de réaliser un compte-rendu de son activité, ce qu’il s’est toujours abstenu de faire, et se prévaut à cet égard de faits datés du 1er août 2017 et d’un échange de courriels du même jour.
M. [R] conteste la matérialité de ce grief et oppose la prescription.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, le salarié est fondé à soutenir que ces faits, qui datent de plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, se heurtent à la prescription et ne pouvaient, par suite, être retenus à son encontre pour justifier la rupture de son contrat de travail.
Il s’évince de ce qui précède que seule est établie une connexion ponctuelle de M. [R] au logiciel Keywords le 4 août 2017. Au regard de son caractère isolé, cette circonstance ne revêt pas un degré de gravité suffisant pour caractériser une faute grave.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune faute grave susceptible de justifier la rupture anticipée du contrat litigieux n’était caractérisée.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Il est constant que le montant des rémunérations qui auraient dû être versées au salarié entre le 17 octobre 2017, date de la rupture anticipée, et le 2 juin 2018, date d’échéance du contrat de professionnalisation, s’élève à la somme de 10 946,06 euros.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 10 946,06 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur les frais supplémentaires au titre de la formation :
M. [R] sollicite à titre incident l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais supplémentaires de 2 000 euros qu’il a dû engager en raison de la rupture de son contrat de professionnalisation.
La société conclut au rejet de cette demande au motif qu’elle concerne l’organisme paritaire collecteur agréé de la branche d’activité, la FAFIEC.
En l’espèce, il n’est pas établi que les frais relatifs à la formation engagée par le salarié du 4 juillet 2018 au 23 novembre 2018 résultent de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation.
Le salarié ne justifiant d’aucun préjudice non réparé par l’allocation des dommages et intérêts mentionnés plus haut, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais du litige :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mediatree sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée par la société sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Mediatree aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Mediatree à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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