Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 janv. 2026, n° 2501154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu’il vit dans un appartement de type T3 avec son épouse et ses trois enfants ; que son appartement est situé au 9ème étage et l’ascenseur est souvent en panne ; qu’il se déplace avec une canne.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Savoie un recours amiable enregistré le 3 janvier 2024 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 novembre 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appartement occupé par M. B…, qui ne produit pas son bail, serait suroccupé. Par ailleurs, s’il est constant que M. B… est handicapé, son logement situé au 9ème étage est accessible par un ascenseur. A supposer même que cet ascenseur soit souvent en panne, le logement de M. B… ne peut pour autant être regardé comme inadapté à son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Département
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Handicap
- Département ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Changement d 'affectation ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Mission ·
- Actes administratifs ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Recrutement ·
- Courriel ·
- Promesse ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Responsabilité ·
- Service
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.