Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2401056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2024, le 12 mars 2024 et le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Mme C B, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 729,72 euros constitué sur la période de mai 2023 à septembre 2023, subsidiairement celle de la décision lui refusant implicitement une remise de dette.
Il soutient que :
— la décision lui notifiant un indu ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il n’a commis aucune manœuvre frauduleuse et il est de bonne foi ;
— sa situation médicale fait obstacle à ce qu’il trouve un emploi ;
— les sommes versées par sa mère étaient nécessaires compte tenu de sa situation ;
— il a correctement déclaré ses revenus professionnels.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est irrecevable en l’absence de mandat confié à Mme B pour agir au nom de l’allocataire ;
— elle est irrecevable en l’absence de moyen développé dans la requête ou le mémoire complémentaire ;
— subsidiairement, les sommes versées par la mère du requérant constituent des pensions alimentaires qui doivent être réintégrées aux ressources.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot avocats pour la métropole de Lyon.
Le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. B par la caisse d’allocations familiales du Rhône ayant révélé que sa mère lui versait régulièrement des sommes sur son compte bancaire, la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 729,72 euros, constitué sur la période de mai 2023 à septembre 2023, le 21 novembre 2023. Par un recours administratif préalable du 30 novembre 2023, Mme B, mère du requérant, a contesté le bien-fondé de l’indu puis M. B a lui-même formé un tel recours le 12 février 2024, et demandé à titre subsidiaire que lui soit accordé une remise gracieuse de sa dette. Ces demandes ont été implicitement rejetées par le silence gardé par le président de la métropole de Lyon.
Sur la contestation de l’indu :
2. En premier lieu, la circonstance que l’indu en litige ne lui a pas été notifié par courrier est sans incidence sur sa régularité et son bien-fondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ».
4. Les aides et secours mentionnés au 14° de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait.
5. Il résulte des dispositions précitées que les versements régulièrement effectués par la mère de M. B, sur son compte bancaire, pour subvenir à ses besoins de la vie courante constituent des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. La circonstance que M. B n’a commis aucune fraude et qu’il a correctement déclaré ses revenus professionnels durant une période antérieure à celle correspondant à l’indu en litige sont sans incidence sur le bien-fondé de celui-ci. Par suite, ses conclusions demandant l’annulation de la décision ayant implicitement confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
7. Si M. B, dont la bonne foi n’est plus mise en cause, soutient n’avoir aucun revenu et ne pouvoir ainsi rembourser la dette, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation de précarité. Dès lors, il n’est pas établi que sa situation justifie l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active dont le solde s’élève à 2 269,57 euros après que des retenues ont été effectuées entre décembre 2023 et avril 2024. Par suite, ses conclusions demandant l’annulation de la décision ayant implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Département
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Transfert
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Handicap
- Département ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Changement d 'affectation ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Mission ·
- Actes administratifs ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Recrutement ·
- Courriel ·
- Promesse ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Responsabilité ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Ascenseur ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.