Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. D B, représenté par Me Kouassigan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne ne s’est pas opposé, sous réserve de prescriptions, à la déclaration préalable déposée par M. A B afin de procéder à la division parcellaire en six lots dont deux à bâtir d’un terrain cadastré section AN n° 0659 situé au lieu-dit C.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, dès lors que le dossier de déclaration préalable est fait sur la base d’un plan de division non validé par tous les co-indivisaires de la parcelle AN n° 0659.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pradines, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la commune de Sainte-Anne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2023, le cabinet Axo a déposé, au nom et pour le compte de
M. A B, en mairie de Sainte-Anne une déclaration préalable de division parcellaire en six lots dont deux à bâtir d’un terrain cadastré section AN n° 0659 situé au lieu-dit C, sur le territoire de la commune. Par arrêté du 26 avril 2023, le maire de Sainte-Anne a accordé le lotissement décrit uniquement pour les lots 4, 5 et 6, sous réserve de prescriptions. Par la présente requête, M. D B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme, applicable aux déclarations préalables portant sur un projet d’aménagement : " La déclaration préalable précise : / () c) La nature des travaux ou la description du projet de division ; / () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. « Aux termes de l’article R. 441-10 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / () c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. ".
3. En l’espèce, le dossier de déclaration préalable comporte un plan de division coté permettant d’identifier les divisions projetées sur la parcelle AN 0659. Le requérant soutient que ce plan de division, établi le 22 juillet 2022, n’était pas approuvé par tous les co-indivisaires dès lors qu’il l’avait signé sous « réserve de la création d’une parcelle cadastrale propre au chemin existant ». Toutefois, le permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité du projet qu’il autorise aux règles et servitudes d’urbanisme. En se bornant à faire valoir que ledit plan de division n’était pas approuvé par tous les co-indivisaires sans se prévaloir d’aucune disposition législative ou règlementaire, M. D B n’indique pas en quoi cette circonstance aurait un impact sur l’appréciation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables. En tout état de cause, à supposer que le requérant doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché de fraude, il n’établit pas, en se bornant à verser au dossier des échanges de courriels avec le cabinet de géomètre expert missionné pour le dépôt du dossier de demande de déclaration préalable, avoir informé la commune de ce que le plan de division joint au dossier n’avait pas recueilli l’accord de tous les co-indivisaires. Celle-ci n’a ainsi pas disposé d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de déclaration préalable qui aurait justifié son opposition à celle-ci. Par suite, l’unique moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. A B et à la commune de Sainte-Anne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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