Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2516873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Madame C… B… épouse A…, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de Marne de la convoquer immédiatement afin de procéder aux démarches nécessaires sur son visa long séjour afin de bénéficier d’un titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial le 24 septembre 2025, qu’elle a tenté de valider son visa sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de cette plateforme, que la condition d’urgence est satisfaite car son visa de long séjour arrive à expiration le 30 novembre 2025, qu’il lui a été demandé de saisir la préfecture pour corriger ce dysfonctionnement mais que cela est impossible car la préfecture ne répond pas, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
P
ar un jugement du 28 mars 2025, la 4ème chambre du présent tribunal a annulé la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. D… A…, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1972 à Ksar Hellal (Gouvernorat de Monastir), au profit de son épouse et de son fils, et enjoint au préfet du Val-de-Marne de les admettre au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois. Par une décision du 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a accordé à M. A… le regroupement familial sollicité. Madame E…, ressortissante tunisienne née le 16 février 1998 à El Jem (Gouvernorat de Mahdia), est donc entrée en France le 24 septembre 2025 munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, accompagnée de son fils aîné né en juin 2021. Il lui a toutefois été impossible de valider son visa de long séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, que les services d’assistance de la plateforme comme ceux de la préfecture, régulièrement saisis, n’ont été en mesure de corriger. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de procéder aux démarches nécessaires sur son visa long séjour afin de bénéficier d’un titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de- a délivré Madame B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 mars 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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