Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2401853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401853 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301559 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2023, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant dire droit le cas échéant d’enjoindre au recteur de communiquer les justificatifs de calcul retenu, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401853, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2301559.
Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2024 et 9 avril 2025, Mme C… B… persiste dans sa demande et demande, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au recteur de lui verser la somme de 14 577,48 euros, à parfaire des intérêts légaux au taux majoré depuis le 21 février 2024, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun règlement n’a été effectué par le rectorat.
Le recteur de l’académie de Mayotte n’a produit aucune observation, en dépit d’une mise en demeure adressée par courrier du 11 février 2025.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301559 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Weyl, représentant Mme B… et celles de Mme A…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2301559 du 21 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande présentée par Mme B… le 15 décembre 2022 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2022, et a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2023, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande, en l’absence de tout règlement effectué par le rectorat, le versement de la somme qui lui est due au titre du complément d’indemnité de logement qu’elle évalue à 10 556,68 euros, et des sommes dues au titre des dommages et intérêts et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme totale étant arrêtée au 9 avril 2025 à 14 577,48 euros, compte-tenu de l’application du taux d’intérêt majoré de cinq points à compter du 21 février 2024.
4. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts dès son prononcé jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
5. En l’absence de tout règlement effectué en application de l’ordonnance n° 2301559, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à Mme B… l’indemnité différentielle de logement qui lui est due en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2023, au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 août 2022, s’élevant à la somme non contestée de 10 556,68 euros, ainsi que la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts dans les conditions définies à l’article 2 de l’ordonnance précitée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser la totalité de la somme due à Mme B… conformément aux motifs du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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