Rejet 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 12 sept. 2023, n° 2304471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet et le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pollet a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2023, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 29 janvier 1988, déclare être entré en France en avril 2017. Le 19 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 4 juin 2022. Par arrêté du 26 juin 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il repose. Ainsi, il satisfait à l’obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. Par les pièces qu’il produit, M. A ne justifie ni être entré sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa délivré par les autorités italiennes ni avoir satisfait à l’obligation de déclaration d’entrée sur le territoire prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Ainsi, il n’établit pas être entré de manière régulière sur le territoire français comme l’exige l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entrée régulière sur le territoire français et du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
6. Si M. A soutient être entré en France en avril 2017, il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française. Par les pièces qu’il produit, il ne démontre pas l’ancienneté de sa relation avant son mariage qui était relativement récent à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. A, la préfète de la Drôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Cette décision n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. ll résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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