Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Legrand-Castellon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à venir en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’examen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient qu’ elle a bénéficié en dernier lieu de trois autorisations provisoires de séjour successives, dont la dernière expirait le 5 octobre 2024, au titre de la recherche d’un premier emploi après son parcours étudiant, et que la limitation arbitraire de l’administration préfectorale au renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, et l’absence de toute solution alternative proposée comme la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dont elle remplit les conditions, porte atteinte à ses droits fondamentaux, ce qui caractérise l’urgence à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, si Mme B a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui expirait le 5 octobre 2024, elle indique elle-même que cette demande a été rejetée le 24 octobre 2024, la préfecture lui indiquant que cette autorisation ne pouvait pas être renouvelée au-delà de trois fois. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas soutenu, que Mme B aurait formulé une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou aurait formulé une demande de rendez-vous aux fins de déposer une telle demande de titre de séjour. Par suite, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête se heurtent à l’existence préalable de la décision du 24 octobre 2024 portant rejet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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