Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 nov. 2025, n° 2501165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 6 et 10 novembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Léa Le Chevillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, d’enjoindre au préfet d’organiser et de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin ;
4° d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et d’organiser son retour à Saint-Martin ;
5°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure d’éloignement est exécutoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant, au regard de l’article 3-1 de la convention de New-York ; en effet, il est entré en France depuis 2007 où il réside depuis lors ; il est parent de deux enfants français et il participe à leur entretien et leur éducation ; sa présence est indispensable auprès de l’un de ses enfants présentant des difficultés de langage, scolaire et de comportement, placé à l’Institut médico-éducatif ; il vit avec sa concubine, ressortissante française.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin auquel les mémoires ont été communiqués n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. B… A… ;
- et les observations orales de Me Léa Le Chevillier, représentant M. E….
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 h 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant dominiquais, né le 5 janvier 1983 à Roseau (Dominique), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Pour contester l’arrêté attaquée, le requérant soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France en 2007 ; qu’il a obtenu un titre de séjour valable un an en 2021 dont il a demandé le renouvellement le 24 octobre 2024 ; qu’il vit avec sa concubine Mme C… F…, ressortissante française, avec laquelle il travaille dans la vente de jus locaux. Il soutient également qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 ; qu’il est père de deux enfants de nationalité française et qui sont nés en 2016 et 2017, dont il participe à l’entretien et l’éducation.
7. Toutefois, le requérant ne fait aucunement la démonstration de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Le requérant ne démontre davantage que son éloignement serait préjudiciable à ses enfants, dont, en tout état de cause, en se bornant à produire des photographies et deux attestations des directeurs de l’école de ses enfants, il ne prouve pas subvenir à leur entretien et à leur éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil et l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à Me Léa Le Chevillier.
Fait à Basse-Terre, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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