Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 6 mars 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 juillet 2023, notifiée le 13 juillet 2023, par laquelle les chefs de la cour d’appel de Basse-Terre ont refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de son accident, déclarée le 25 novembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une contre-expertise relative à sa rechute de l’accident de service survenu le 13 avril 2015.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B…,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A….
Le ministère de la Justice n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative a été victime d’un accident le 13 avril 2015, lorsqu’elle était affectée au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, dont l’imputabilité au service a été reconnue le 9 juillet 2015, par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Le 1er mars 2019, Mme A… a été mutée au conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre. Le 2 mars 2020, elle a été victime d’un accident de trajet survenu le 27 février 2020. Par un certificat médical, daté du 25 novembre 2020, elle a déclaré une rechute de l’accident survenu le 13 avril 2015. Par une décision du 28 septembre 2022, notifiée le 17 novembre 2022, les chefs de la cour d’appel de Basse-Terre ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute déclarée le 25 novembre 2020 par Mme A…. Le 28 novembre 2022, la requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et sollicité une contre-expertise médicale. Par une décision du 7 juillet 2023, notifiée le 13 juillet 2023 à l’intéressée, les chefs de la cour d’appel de Basse-Terre ont rejeté le recours formé le 28 novembre 2022 par Mme A… à l’encontre de la décision du 28 septembre 2022. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
Il résulte d’une part de ces dispositions que constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il en résulte, d’autre part, que le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
En l’espèce, il est constant que la date de consolidation de l’accident de service du 13 avril 2015 a été fixée au 30 juillet 2015. Mme A… fait valoir dans sa requête qu’elle a ressenti des signes de rechute dès 2018, notamment lorsque dans le cadre de ses fonctions elle a été contrainte de manipuler des dossiers. Le 2 mars 2020, Mme A… a déclaré un accident de trajet survenu le 27 février 2020 par le biais d’un certificat médical initial, qui lui a prescrit des soins mais pas d’arrêt de travail. Le 25 novembre 2020, un certificat médical initial, qui ne précise pas la nature d’accident de travail ou de maladie professionnelle, lui délivre un arrêt de travail qui sera prolongé jusqu’au 27 janvier 2021. Le 17 septembre 2022, le Dr. Alain Barbillon, médecin agréé, a conclu que le certificat fourni et les douleurs présentées par Mme A… ne sont pas en lien avec l’accident de trajet survenu le 27 février 2020, et que Mme A… est guérie et consolidée au jour de l’expertise. Si Mme A… indique au sein de son mémoire complémentaire que sa rechute date du 25 novembre 2020, il convient de constater que le premier document médical qui mentionne un lien avec l’accident survenu en 2015 est le certificat médical de prolongation en date du 10 décembre 2020. En outre, au sein de l’ensemble des certificats médicaux versés au dossier, l’item « rechute » n’a jamais été coché par les différents médecins, et aucun des documents transmis n’établit un lien entre les douleurs décrites par la requérante en 2020 et l’accident du travail daté du 13 avril 2015. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… ne s’est pas présentée à l’expertise prévue le 7 septembre 2021, et qu’elle a refusé de prendre part à celle fixée le 24 mai 2023, à la suite de son recours gracieux contre la première décision de refus de son administration de reconnaitre l’imputabilité de sa rechute au service. Dans ce circonstances, Mme A… n’établit ni la date certaine de la rechute qu’elle allègue, ni le lien de causalité exclusif entre cette rechute et l’accident de service survenu le 13 avril 2015 ou avec l’accident de trajet daté du 27 février 2020. Il n’est par ailleurs fait état d’aucune autre circonstance de nature à faire reconnaître les troubles dont elle est victime comme étant imputables au service, dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, dès lors qu’aucun élément du dossier ne laisse présumer que le nouvel épisode douloureux, à l’origine des arrêts de travail en litige, de Mme A… serait une conséquence exclusive de son accident initial, et compte-tenu du refus de l’intéressée de se soumettre à la précédente contre-expertise diligentée par son administration, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle contre-expertise.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni d’ordonner une expertise qui ne présente pas un caractère utile, que Mme. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle les chefs de la cour d’appel de Basse-Terre ont refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de service en date du 27 février 2020, ainsi qu’une contre-expertise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministère de la Justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. B…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de la Justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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