Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2502293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°81-2024-407 du 14 décembre 2024 du préfet du Tarn portant refus de délivrance d’une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’État la même somme à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce car un mineur étranger isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est réputé être en situation régulière sur le territoire français, or la décision contestée a été prise en réponse à une demande de titre de séjour formulée avant qu’il ait atteint sa majorité ;
— l’exécution de la décision contestée va le priver de la possibilité de se présenter aux épreuves du diplôme de CAP qu’il prépare depuis deux ans ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— le requérant ayant tardé à demander la suspension de la mesure, la présomption d’urgence est renversée, d’autant qu’il s’est placé seul dans une position qui l’exposait à un refus de séjour, du fait de ses fausses déclarations ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de l’acte disposait de la compétence pour ce faire ;
— la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502306 enregistrée le 2 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés ;
— les observations de Me Bouix pour M. B, qui reprend ses écritures et invoque en outre la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 2006 est entré en France au mois d’avril 2022. Pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dès août 2022, son placement formel a fait l’objet d’une mesure du 1er décembre 2022. Le 17 février 2023 il a fait l’objet d’une ouverture de tutelle. Le 28 septembre 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur trois fondements différents, sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance après 16 ans, sa vie privée et familiale et son insertion sociale. Par l’arrêté du 14 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, qui a déposé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle le 2 janvier 2025 en vue de contester l’arrêté du 14 décembre2024 précité, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. B séjourne en France depuis avril 2022 et il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, matériellement depuis août 2022 et formellement depuis le 1er décembre 2022. Accueilli par le foyer Léo Lagrange de Graulhet dans le Tarn. Il suit depuis le 1er août 2023 une formation sous contrat d’apprentissage en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Boulangerie, les épreuves devant se dérouler en juin prochain. Il ressort également des déclarations du requérant à l’audience qu’il a l’intention de compléter ses études par l’obtention d’un baccalauréat professionnel dans le même domaine professionnel. Le 8 novembre 2024 il a conclu avec le département du Tarn un contrat d’accompagnement jeune majeur, valable jusqu’au 31 août 2025 et renouvelable. Enfin, il est constant que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant l’âge de 18 ans, dès lors son séjour sur le territoire français a été régulier jusqu’à la date de la décision contestée qui a nécessairement pour effet de ne plus lui permettre de travailler légalement et le fait, en tout état de cause, basculer dans une situation de séjour irrégulier. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
7. Le préfet n’établit pas dans la présente instance son allégation selon laquelle M. B aurait fait des déclarations frauduleuses et n’aurait pas effectivement eu la qualité de mineur isolé en France lors de son placement à l’aide sociale à l’enfance en 2022. En effet la seule mention, par le requérant, dans un courrier adressé à la préfecture qu’il a quitté son pays accompagné de son oncle ne permet pas de présumer qu’il n’aurait pas effectivement été isolé lors de son arrivée sur le territoire français, alors que M. B a constamment indiqué depuis 2022 qu’il avait été séparé de son oncle lors de leur entrée sur le territoire italien.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet que M. B est décrit par ses éducateurs, son employeur et le corps enseignant comme sérieux, impliqué, persévérant et motivé, fournissant le travail nécessaire pour progresser et acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour obtenir son CAP et trouver un travail par la suite. M. B a passé son diplôme d’études en langue française niveau A2 le 11 juillet 2023, il est accompagné depuis sa majorité, le requérant est accompagné par le département du Tarn et son éducatrice présente à l’audience confirme son sérieux, son respect des valeurs républicaines et sa volonté d’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 14 décembre 2024 du préfet du Tarn portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 9 ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix de la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 décembre 2024 du préfet du Tarn portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 18 avril 2025
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
2502293
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