Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2308441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 avril 2023 et le 2 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison du logement situé au 25 rue Oscar Roty à Paris (15e) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter ainsi que d’ordonner le remboursement du droit de timbre acquitté lors de l’introduction de la présente instance.
Elle soutient que :
le logement en cause constitue sa résidence principale depuis le 11 décembre 2021 ;
elle est ainsi fondée à se voir appliquer le bénéfice des abattements légaux pour charge d’enfants en application des dispositions de l’article 1411 du code général des impôts ;
les dispositions des articles 1415, 1407 ter et 1411 du code général des impôts créent une rupture d’égalité devant l’impôt.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juillet 2023 et le 17 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la rupture d’égalité devant l’impôt n’est pas recevable et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été imposée à la taxe d’habitation 2022 pour une résidence secondaire sise 25 rue Oscar Roty, à Paris (15e), dont elle a demandé le 26 janvier 2023, le dégrèvement partiel à hauteur de la majoration pour résidence secondaire, ainsi que la prise en compte de l’abattement pour enfants à charge. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 14 février 2023, Mme A… formule la même demande devant le tribunal.
Sur le bien-fondé de la majoration pour résidence secondaire :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 13 juin 2016 au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2023 : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Enfin, aux termes de l’article 1407 ter du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (…) ».
La résidence principale s’entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d’un couple.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison d’un appartement situé au 25 rue Oscar Roty (Paris 15e) que l’administration fiscale a regardé comme une résidence secondaire dans la mesure où l’intéressée avait déclaré, lors de la souscription conjointe avec son ex-époux de la déclaration de leurs revenus de l’année 2021, être domiciliée, au 1er janvier 2022, au 8 rue Nanteuil (Paris 15e). Mme A… soutient que le logement afférent à l’imposition litigieuse constitue en réalité sa résidence principale dès lors qu’elle vit séparée de son ex-conjoint depuis le 11 décembre 2021.
Pour en attester, Mme A… verse à l’instance la convention de divorce par consentement mutuel enregistrée au rang des minutes du notaire le 17 mai 2022, qui stipule que l’intéressée vivait séparée de son conjoint depuis le 11 décembre 2021 et habitait depuis cette date dans le bien objet du présent litige aux termes d’un contrat de bail daté du 5 octobre 2021. La requérante produit également ledit contrat de bail, qui mentionne que celui-ci est loué pour un usage exclusif d’habitation principale. Par ces éléments et l’ensemble des autres pièces versées au débats, relatives notamment aux consommations d’électricité du logement en cause à compter d’octobre 2021 qui font état d’une occupation à titre principal, ainsi que les changements d’adresses réalisés par l’intéressée auprès de ses opérateurs bancaires et de l’administration fiscale entre février et avril 2022, éclairés par les déclarations de l’intéressée, qui indique à l’audience avoir déménagé par ses propres moyens et selon un calendrier permettant de limiter, pour les enfants du couple, l’impact de cette décision de divorce, Mme A… apporte la preuve, qui lui incombe, que sa résidence principale, était située au 25 rue Oscar Roty (Paris 15e) au 1er janvier 2022, nonobstant la circonstance que l’adresse de son ex-domicile conjugal ait été mentionnée sur sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021 établie en avril 2022.
Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à hauteur de la prise en compte de son logement sis au 25 rue Oscar Roty (Paris 15e) à titre de résidence principale.
Sur le bien-fondé de l’abattement pour charge d’enfants :
Aux termes de l’article 1411 du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 : « I. – La valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille (…). Pour l’application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée (…). »
Si, ainsi qu’il a été dit précédemment, le logement situé 25 rue Oscar Roty (Paris 15e) doit être regardé comme la résidence principale de Mme A… au 1er janvier 2022, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est même allégué par l’intéressée, qu’elle aurait adressé au service des impôts correspondant, avant le 1er janvier 2022, la déclaration comportant les éléments justifiant de sa situation familiale exigée par les dispositions précitées pour bénéficier de l’abattement pour charge d’enfants. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le service lui a refusé l’application de cet abattement.
Sur le moyen tiré de la rupture d’égalité devant l’impôt :
A supposer que la requérante ait entendu soutenir que les dispositions des articles 1415, 1407 ter et 1411 du code général des impôts créent une double rupture d’égalité devant l’impôt, d’une part entre les deux époux séparés eux-mêmes, d’autre part entre les ex-époux qui se séparent et divorcent la même année contre deux années distinctes, en dehors des hypothèses où il est saisi, par mémoire distinct, d’une question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, l’introduction d’une requête devant les juridictions administratives de droit commun n’est soumise à aucun droit de timbre. Dès lors, Mme A… ne peut utilement demander le remboursement du droit de timbre qu’elle prétend avoir acquitté lors du dépôt de sa requête. D’autre part, Mme A…, qui n’a pas fait appel à un avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait supportés dans le cadre de la présente instance et qu’elle ne chiffre d’ailleurs pas. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est déchargée de la différence entre le montant de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022 pour l’appartement situé 25 rue Oscar Paty (Paris 15e), et celui résultant de la requalification de cet appartement comme résidence principale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Physique ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Juge
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Effet rétroactif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Chose jugée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Prothése ·
- Charges ·
- Santé ·
- Dégradations ·
- Manquement
- Enseignement supérieur ·
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Éleveur ·
- Utilisateur ·
- Lapin ·
- Établissement ·
- Formation du personnel ·
- Technique ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Enfant ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Éducation nationale
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Avis ·
- Interception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.