Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2026, n° 2600084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Berry, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de son épouse Mme B… E… et de sa fille C… D… ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur dans un délai maximum de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné une suite favorable à la demande de M. D… le 13 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. D… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. D… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Berry. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. D… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Berry, avocate de M. D… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à ce dernier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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