Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2402434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2014, N° 1301488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2024 ainsi que le 17 novembre 2025, M. A… C… dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne a refusé de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé avec effet rétroactif à compter de l’année 1992 ;
2°) de condamner la MDPH de la Gironde à lui verser la somme de 80 742 euros en compensation du préjudice subi du fait de s’être vu appliquer une décote sur ses pensions pour ne pas avoir reconnu la date du 9 juin 1996 comme date de déclaration d’inaptitude.
Il soutient que :
la date de reconnaissance de sa qualité de RQTH soit celle de la naissance de départ
de sa pathologie soit le 9 juin 1996 été non celle de du dépôt sa demande soit le 6 août 2012 ;
l’Etat n’a pas assuré, intentionnellement, sa mission de conseil en ne lui signifiant
pas sa qualité de travailleur handicapé ;
l’Etat en refusant de lui délivrer un certificat de consolidation à volontairement refusé
de reconnaître son taux d’incapacité à un juste taux ;
la MDPH a aussi volontairement refusé de reconnaître la date exacte de son invalidité
en ne prenant en compte intentionnellement la date du reclassement ordonné par le médecin du travail ;
l’action fautive de l’Etat en la personne de La Poste en refusant de reconnaître sa qualité de RQTH de plus de 10 % de handicap lui a causé un préjudice s’élevant au total à 80 742 euros qui nécessite réparation.
Par lettre du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’autorité absolue de chose jugée s’attachant au jugement n° 1200555 et 1301488 rendu le 18 juillet 2014 par le tribunal administratif de Bordeaux et des motifs qui en sont le soutien nécessaire, dont l’autorité s’oppose à ce que M. C… puisse soutenir que la date lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé qui devrait être retenue soit le 9 juin 1996 et non celle du 6 août 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président rapporteur a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… président- rapporteur a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant à défaut de demande préalable auprès de l’administration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 30 septembre 1956, demande à ce que soit reconnu son état de travailleur handicapé à compter du 9 juin 1996 et, par voie de conséquence, à ce que le préjudice qu’il estime avoir dans le calcul de ses pensions soit indemnisé à hauteur de 80 742 euros. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation d’une décision du 29 décembre 2023 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Dordogne a refusé de lui reconnaître sa qualité de travailleur handicapé avec effet rétroactif à compter de l’année 1996.
Sur les conclusions en annulation de la décision de la MDPH du 29 décembre 20232 :
2. Par un jugement n° 1301488 du 18 juillet 2014, lequel est devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté au fond les conclusions de la requête de M. C…, enregistrée le 24 avril 2013, tendant à enjoindre à La poste la reconnaissance de son état de travailleur handicapé à compter du 9 juin 1996 et en conséquence de procéder au réexamen des bases de liquidation de sa pension. Le tribunal en son point 7 de la décision citée de 2014 précise que si M. C… produit une décision de la MDPH de la Dordogne en date du 29 décembre 2012 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à compter du 6 août 2012, il ne produit, au demeurant, pas plus aujourd’hui dans la présente instance, comme lors de la précédente instance de 2014, une décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux qui aurait pu faire droit à sa demande de se voir reconnaître sa condition de travailleur handicapé depuis le 9 juin 1996. Il résulte du caractère définitif du jugement précité du 18 juillet 2014 que chacun de ses motifs sont le support nécessaire de son dispositif revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache également à ses motifs. Il est constant que la présente demande repose sur le même objet que la demande rejetée par le jugement du 7 décembre 2021 et qu’il s’agit de la même cause juridique entre l’instance n° 1301488 et la présente instance. Ainsi, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement précité du tribunal administratif de Bordeaux s’oppose à ce à ce que ledit tribunal se prononce à nouveau sur la date qu’il convient de retenir pour que le requérant se voit reconnaître la condition de travailleur handicapé au 9 juin 1996 en se prononçant sur la légalité d’une nouvelle décision de la directrice de la MDPH du 29 décembre 2023, au demeurant similaire à celle critiquée par le requérant dans le cadre de sa précédente instance de 2014.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice de la MDPH du 29 décembre 2023 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec effet rétroactif à compter de l’année 1992 .
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… n’a pas saisi l’administration d’une demande tendant à la réparation de son préjudice moral. Ainsi, à la date du présent jugement, il n’existe aucune décision explicite ou implicite de l’administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions du recours doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-Rapporteur,
G. B…
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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