Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2406278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions retenues à son encontre ;
- la réalité des infractions n’est pas établie, dès lors qu’il a contesté auprès de différents officiers du ministère public les contraventions dont il a fait l’objet et que ces contestations ont été classées sans suite ou à renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité partielle de certaines conclusions de la requête et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de M. B… relatives au retrait de points consécutifs à l’infraction du 20 août 2023 sont irrecevables car tardives, dès lors qu’il a accusé réception de cette sanction pour une décision « 48N » en date du 7 mai 2024, dont il a accusé réception le 3 juin 2024 ;
- les conclusions relatives au retrait de point consécutif à l’infraction du 16 juin 2023 sont irrecevables, dès lors que ce point lui a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis, les 1er juin 2023, 16 juin 2023, 15 mai 2023, 20 août 2023 et 8 décembre 2023 diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points. Par une décision référencée « 48SI » en date du 22 août 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions des 12 mai 2023, 1er juin 2023 et 16 juin 2023 :
3. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part les infractions commises par M. B… les 12 mai 2023, 1er juin 2023 et 16 juin 2023 ont été constatées sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contraventions correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. B… d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 20 août 2023 :
6. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 20 août 2023, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par le requérant de l’amende forfaitaire. M. B… ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce qu’il n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 8 décembre 2023 :
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que l’infraction commise le 8 décembre 2023 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique versé à l’instance, qui mentionne l’adresse indiquée lors de l’interception du véhicule. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté l’infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il ressort du bordereau d’accompagnement du procès-verbal électronique versé à l’instance par le ministre, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’avis comportant les informations requises a été envoyé le 18 décembre 2023 à l’adresse validée par le requérant, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé au requérant l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen concernant cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
10. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment, que M. B… s’est acquittée des amendes forfaitaires mises à sa charge et que, en ce qui concerne l’infraction du 8 décembre 2023, le relevé d’information intégral mentionne que le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis, dès lors que la mention AM y est apposée. Si M. B… soutient avoir contesté ces amendes, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ait formé des requêtes en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention ni formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 1er juin 2023, 16 juin 2023, 15 mai 2023, 20 août 2023 et 8 décembre 2023 et celles tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 22 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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