Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2223311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 25 avril 2023, l’association One Voice, représentée par l’AARPI Géo Avocats, agissant par Me Coline Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui communiquer le dossier de demande d’autorisation du projet correspondant au résumé non technique NTS-FR-088747 v1, publié sur la base de données Allures, intitulé « formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien » ainsi que les relevés des délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale correspondants ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer ces documents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— les documents qui lui ont finalement été communiqués étant incomplets, elle n’a pas perdu son objet ;
— les documents dont la communication a été demandée constituant des documents administratifs communicables, aucune exception à leur communication n’étant susceptible d’être opposée et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche étant nécessairement en leur possession, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer sur la demande de communication de l’avis du comité d’éthique et du dossier de demande d’autorisation et au rejet de la requête s’agissant des délibérations de la commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (CNEA).
Elle soutient qu’elle a communiqué à One Voice l’avis du comité d’éthique et le dossier de demande d’autorisation de projet et que les délibérations de la CNEA n’existent pas.
Par une ordonnance du 20 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Un mémoire produit par la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a été enregistré le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 21 juillet 2022, l’association One Voice a demandé à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche la communication du dossier de demande d’autorisation du projet correspondant au résumé non technique NTS-FR-088747 v1, publié sur la base de données Allures, intitulé « formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien » et des relevés des délibérations de la commission pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (CNEA) et du comité d’éthique en expérimentation animale qui ont évalué le projet. En l’absence de réponse à sa demande, One Voice a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis enregistrée le 23 août 2022. Par un courrier du 20 septembre 2022, la ministre a communiqué à l’association l’avis du comité d’éthique correspondant à ce projet et l’a informée de l’inexistence du relevé de délibération de la CNEA. Le 13 octobre 2022, la CADA a émis un avis favorable à la communication du dossier de demande d’autorisation du projet et des relevés des délibérations du comité d’éthique, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par l’un des secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils existent, et a déclaré sans objet la demande d’avis relative à la communication des relevés des délibérations de la CNEA, dont la ministre l’a informée de l’inexistence. Par sa requête, One Voice demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui communiquer le dossier de demande d’autorisation du projet « formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien » et les relevés des délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale correspondants.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 20 avril 2023, postérieur à l’enregistrement de la requête, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a communiqué à One Voice, via un lien de téléchargement, le dossier de demande d’autorisation du projet correspondant au résumé non technique NTS-FR-088747 v1, publié sur la base de données Allures, intitulé « formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien », après occultation d’un certain nombre de mentions. Toutefois, One Voice conteste ces occultations. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la communication de ce document n’ont pas perdu leur objet. Dès lors, il y a lieu d’y statuer.
3. En second lieu, la circonstance que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a communiqué à One Voice l’avis du comité d’éthique sur ce projet, dont l’association ne lui avait pas demandé la communication, est sans incidence sur l’étendue du litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les exceptions de non-lieu à statuer doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 dudit code : " Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) () à la sécurité des personnes () ; / () « . Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense qu’en application de ces dispositions, les documents dont One Voice demande la communication à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d’utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime aux fins d’évaluation éthique des projets prévue par les articles R. 214-17 et suivants du même code, constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation, en application des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou à la protection de leur vie privée ou ferait apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par suite, ils lui sont, sous cette réserve, communicables.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas communiqué à One Voice les relevés des délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale sur le projet « formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et la ministre ne soutient pas que ces documents sont inexistants ou que leur communication porterait atteinte à la sécurité des personnes ou au respect de leur vie privée ou ferait apparaître le comportement d’une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par suite, ces documents sont communicables à l’association et, dès lors, le refus de les lui communiquer est illégal.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a communiqué à One Voice le dossier de demande d’autorisation du projet après avoir occulté les mentions relatives au nom, à l’adresse postale et à l’agrément de l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux ainsi que celles relatives aux coordonnées et à l’adresse postale des responsables de la mise en œuvre générale du projet et du responsable du bien-être des animaux, au nom et à l’adresse postale des établissements éleveur agréés fournissant les animaux utilisés et aux informations relatives à la fourniture de tout ou partie des animaux du projet par l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux, par un autre établissement utilisateur, par des établissements éleveur occasionnel non agréés et par des établissements éleveur ou fournisseur localisés dans des Etats membres autres que la France ou dans des pays tiers, incluant leur existence, leur nombre, leur nom et le pays où ils sont localisés. Toutefois, si la communication des mentions relatives aux coordonnées et à l’adresse postale des personnes physiques responsables de la mise en œuvre générale du projet et du bien-être des animaux au sein de l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux est susceptible de porter atteinte à la sécurité de ces personnes, au respect de leur vie privée ou de faire apparaître leur comportement dans des conditions pouvant leur porter préjudice, il ne ressort pas des pièces du dossier et la ministre ne soutient pas que les autres mentions occultées entrent dans une des exceptions au caractère communicable du dossier de demande d’autorisation du projet. Par suite, le refus de les communiquer à One Voice est illégal.
9. En dernier lieu, la circonstance que sont inexistants les relevés des délibérations de la CNEA sur le projet, dont l’association dont One Voice ne conteste pas devant le tribunal le refus de communication, est sans incidence sur la solution du litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que One Voice est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 21 juillet 2022 en tant que, par cette décision, elle a refusé de lui communiquer, d’une part, les mentions, dans le dossier de demande d’autorisation du projet « formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien », relatives au nom, à l’adresse postale et à l’agrément de l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux, au nom et à l’adresse postale des établissements éleveur agréés fournissant les animaux utilisés et aux informations relatives à la fourniture de tout ou partie des animaux du projet par l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux, par un autre établissement utilisateur, par des établissements éleveur occasionnel non agréés et par des établissements éleveur ou fournisseur localisés dans des Etats membres autres que la France ou dans des pays tiers, incluant leur existence, leur nombre, leur nom et le pays où ils sont localisés et, d’autre part, les relevés des délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale correspondant à ce dossier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En raison du motif qui la fonde, l’annulation partielle de la décision attaquée implique nécessairement que, d’une part, les mentions, dans le dossier de demande d’autorisation du projet « formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien », relatives au nom, à l’adresse postale et à l’agrément de l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux, au nom et à l’adresse postale des établissements éleveur agréés fournissant les animaux utilisés et aux informations relatives à la fourniture de tout ou partie des animaux du projet par l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux, par un autre établissement utilisateur, par des établissements éleveur occasionnel non agréés et par des établissements éleveur ou fournisseur localisés dans des Etats membres autres que la France ou dans des pays tiers, incluant leur existence, leur nombre, leur nom et le pays où ils sont localisés et, d’autre part, les relevés des délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale correspondant à ce dossier soient communiqués à One Voice. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer ce dossier sans occultation des mentions précitées et les relevés des délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale correspondants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par One Voice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de One Voice du 21 juillet 2022 est annulée en tant que, par cette décision, elle a refusé de lui communiquer, d’une part, les mentions, dans le dossier de demande d’autorisation du projet « formation du personnel aux techniques utilisées dans les procédures et développement / raffinement de techniques chez le lapin, furet, miniporc et chien », relatives au nom, à l’adresse postale et à l’agrément de l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux, au nom et à l’adresse postale des établissements éleveur agréés fournissant les animaux utilisés et aux informations relatives à la fourniture de tout ou partie des animaux du projet par l’établissement utilisateur où seront utilisés les animaux, par un autre établissement utilisateur, par des établissements éleveur occasionnel non agréés et par des établissements éleveur ou fournisseur localisés dans des Etats membres autres que la France ou dans des pays tiers, incluant leur existence, leur nombre, leur nom et le pays où ils sont localisés et, d’autre part, les relevés des délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale correspondant à ce dossier.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de communiquer à One Voice ce dossier sans occultation des mentions précitées et les relevés des délibérations du comité d’éthique en expérimentation animale correspondants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à One Voice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de One Voice est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2223311
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