Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2401456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation des demandeurs d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, s’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par ces dispositions, ce retard ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien dont la demande d’asile a été enregistrée le 8 octobre 2024 au guichet unique de la préfecture de la Guadeloupe s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au motif qu’il avait demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il a entrepris, dès les premiers jours de son arrivée sur le territoire français, de se rapprocher du guichet unique des demandeurs d’asile pour y formuler sa demande d’asile, sans succès en raison de la très forte affluence que connait ce service, et il ressort des pièces du dossier qu’il a finalement reçu une convocation en ce sens en date du 11 juillet 2024, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce au dossier permettant de justifier de la réalité de ses allégations et notamment de l’entreprise de démarches auprès des services de la préfecture avant l’expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme démontrant l’existence d’un motif légitime justifiant l’irrespect du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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