Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 27 mars 2024, n° 2309248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 en tant que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du caractère sérieux de ses études et de sa progression effective ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tchadien, né le 9 février 1999 à Wadi Fina (Tchad) est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré le 25 septembre 2018 par les autorités consulaires françaises à Ndjamena (Tchad) valable du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2019. A l’expiration de son visa, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 novembre 2020 au 27 novembre 2022. Par une demande formée le 9 novembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit en 2018-2019 à l’Université de Nîmes en première année de licence « sciences et technologie – sciences et vie de la terre » et a été ajourné. Il s’est ensuite réorienté en première année de licence « Economie et gestion » à l’Université du Littoral – Côte d’Opale et n’a pas validé ses examens de l’année 2019-2020, obtenant une moyenne de 9,178/20 à la deuxième session, mais a été autorisé à s’inscrire en deuxième année. Au titre de l’année universitaire 2020-2021, M. A a été admis aux termes des examens de première année de licence en obtenant une moyenne générale de 10,208/20 mais a été ajourné en ce qui concerne les examens de deuxième année, avec une moyenne générale de 3,021/20. Réinscrit en deuxième année de licence mention « Economie et management » à l’Université du Littoral – Côte d’Opale au titre de l’année universitaire 2021-2022, il a été ajourné avec une moyenne de 7,195/20 à la première session et de 4,68/20 à la deuxième session. M. A s’est réinscrit en deuxième année de licence « Economie et management » au titre de l’année 2022-2023, et a été ajourné avec des moyennes de 8,31/20 et 8,606/20 au terme des examens du premier et second semestre. S’il se prévaut de son assiduité aux cours et aux examens, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a justifié ni de ses absences aux examens d’anglais, de géopolitique et de l’atelier de méthode, en ce qui concerne la première session des examens de deuxième année en 2020-2021, ni, la même année, de son absence aux examens de l’atelier de méthode de première année de licence. Dans ces conditions, compte tenu des échecs au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 et 2022-2023, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 15 octobre 2018, à l’âge de dix-neuf ans, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut d’avoir noué des liens d’amitié sur le territoire français, il n’apporte aucune pièce permettant de l’établir. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à justifier d’une insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, s’il allègue qu’il est fils unique et que ses parents sont décédés, à supposer ces circonstances établies, il ne justifie pas qu’il se retrouverait en situation d’isolement, ni qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales au Tchad, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Nord et à Me Karila.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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