Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2302527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 19 septembre 2024, la commune de Chieulles, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas à lui verser la somme de 4 715,43 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la société Bureau Veritas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en omettant de remettre en marche l’alimentation électrique de la chaudière après une intervention de sa part, la société Bureau Veritas a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— elle a droit à la réparation du préjudice matériel subi du fait de cette faute, qui correspond au coût des travaux de remise en état de la chaudière, à hauteur de 4 715,43 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2023 et le 4 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chieulles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ; rapporteure,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Erkel, substituant Me Gillig, représentant la commune de Chieulles.
La société Bureau Veritas n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chieulles a conclu, le 18 avril 2013, avec la société Bureau Veritas, un contrat ayant pour objet la vérification réglementaire périodique des installations d’électricité et de gaz de la salle des fêtes communale. Le 12 février 2021, à la suite de l’intervention d’un préposé de la société pour procéder à cette vérification, l’installation de la chaufferie est restée à l’arrêt et, dans la nuit, le gel a endommagé les installations. Par la présente requête, la commune demande, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la condamnation de la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 4 715,43 euros en réparation des dommages subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes des conditions spécifiques d’intervention pour les vérifications techniques figurant dans le contrat : « Le Client conserve la direction et la responsabilité des installations, équipements et appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir et désigne une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l’intervenant Bureau Veritas et pour assurer la direction des manœuvres nécessaires à la vérification () ». Aux termes de l’article 3 des conditions générales de service du contrat : « Obligations du Client / 3.1 Le Client s’engage à : () 3.1.9 faire effectuer toutes les manœuvres et manipulations sur installations et équipements nécessaires à l’accomplissement des Services. () ».
3. La commune soutient que la société Bureau Veritas a commis une faute contractuelle en omettant de remettre en marche le disjoncteur de la chaufferie centrale de la salle des fêtes à l’issue de son intervention du 12 février 2021. Toutefois, elle ne conteste pas que le préposé de la société a procédé aux vérifications sans être accompagné d’une personne compétente connaissant bien les installations, qu’il appartenait à la commune de désigner en vertu des stipulations citées au point précédent. Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte des stipulations contractuelles que, lors des opérations de vérification, la commune conserve la direction et la responsabilité des installations, aucune faute contractuelle ne saurait être retenue à l’égard de la société Bureau Veritas. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la commune de Chieulles doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bureau Veritas, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Chieulles la somme que celle-ci réclame sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Chieulles est rejetée.
Article 2 : La commune de Chieulles versera à la société Bureau Veritas la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chieulles et à la SAS Bureau Veritas.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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