Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2410486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2024 et le 29 décembre 2024,
M. B A, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2024 l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, constituant une violation du secret de l’enquête ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Une lettre du 26 novembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er janvier 2025.
Une ordonnance du 21 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 novembre 1991 à El Milia (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2016 et s’y être maintenu depuis lors. Le 24 septembre 2019, M. A a été condamné à une peine de 21 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, assortie d’un mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Créteil, pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, et violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le
2 août 2024, M. A a fait l’objet d’un placement en garde à vue et a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté pris le même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, notamment le 1° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et l’article L. 612-6, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. A déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2016, qu’il est célibataire et sans charge de famille, la préfète du Val-de-Marne indique que l’arrêté pris à l’encontre du requérant ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, à l’occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet le 2 août 2024, sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’arrêté attaqué, que celui se fonde sur une consultation du traitement des antécédents judiciaires pour caractériser le trouble à l’ordre public dès lors que l’arrêté du 2 aout 2024 a été pris au cours de la mesure de garde à vue dont faisait l’objet M. A pour des faits de tentative de vol accompagnée de dégradations pour lesquels le requérant a fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, alors, au demeurant, que la décision est fondée sur le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas sur le 5° du même article. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, doit en tout état de cause être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées. Dans ces conditions, c’est à tort que le requérant soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A, entré sur le territoire français le 1er juillet 2016 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. S’il établit avoir un fils, celui-ci réside chez sa mère à Marseille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 24 septembre 2019 à une peine de 21 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, assortie d’un mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Créteil, pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire et violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Ces deux faits distincts ayant donné lieu à une condamnation pénale sont de nature à caractériser un risque de trouble à l’ordre public, indépendamment des faits de tentative de vol accompagnée de dégradations pour lesquels le requérant a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 2 août 2024 mais qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales. Enfin, M. A a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 15 juin 2020 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu depuis lors. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’un premier arrêté en date du 15 juin 2020 portant obligation de quitter assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, c’est à tort que le requérant soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11 du présent jugement, et plus particulièrement ceux relatifs à la condamnation pénale de M. A ainsi que la circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 juin 2020, demeurée non exécutée, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
21. En informant M. A qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, la préfète n’a pas pris de décision mais a mis en œuvre l’information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement, qui sont dépourvues d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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